Chacun sera d’accord avec Me François-Luc Simon quand il rappelle que si le franchisé est de fait engagé par des devoirs, il est aussi le bénéficiaire de différents droits. Concrètement, celui-ci a droit « à la transmission du savoir- faire, à la formation au savoir-faire, aux méthodes du réseau ainsi qu’à une assistance continue dans la mise en œuvre du savoir- faire ». En contrepartie de ce que le franchisé met à sa disposition, le franchisé doit exploiter ce savoir-faire de manière conforme en respectant les méthodes commerciales du franchiseur, « en veillant au caractère secret du savoir-faire et en respectant la confidentialité inhérente aux informations qui lui sont délivrées ». L’avocat expert en franchise rappelle par ailleurs que « le franchisé dispose d’une licence, s’agissant des marques et du droit d’exploitation » et bénéficie aussi de la notoriété et de la visibilité du réseau. Dans ce cadre, le franchisé doit bien sûr veiller à ne pas porter atteinte à l’image de l’entreprise dans laquelle il a pu développer son activité.
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Dans le cas d’une réaffiliation, d’autres informations doivent être prises en compte, celle-ci explique François-Luc Simon, « pouvant donner naissance à des devoirs comme la préservation du caractère secret du savoir-faire ou la loyauté envers le franchiseur ». Dans le contrat de franchise, si la réaffiliation est tout à fait possible, elle pose aussi ainsi un certain nombre de problèmes. Elle ne peut pas se faire « n’importe comment ni dans n’importe quel cas ». Règle n° 1 : il est nécessaire que le contrat de franchise conclu avec l’ancien franchiseur soit véritablement éteint,
– par l’arrivée du terme,
– par une résiliation d’un commun accord,
– par une résiliation unilatérale (dans ce cas, l’avocat conseille de « veiller à ce que la résiliation ne souffre pas de contestation, soit parce qu’une clause du contrat permet la résiliation unilatérale – ce qui est rare – soit qu’on ait pu faire acter de manière objective – notamment par acte d’huissier – un manquement grave qui justifie la résiliation. Il existe deux solutions dans ce cas de figure : soit saisir la justice, au besoin en référé, soit résilier sans saisir la justice, ce qui se fera à ses risques et périls ».),
– par une résolution pour faute ou une nullité du contrat (attention : dans ces deux cas, le franchisé est libéré de toutes ses obligations contractuelles telles que la clause de concurrence ou de non ré affiliation mais il doit saisir un juge, ce qui ralentit considérablement le processus !).
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Au-delà de ces conditions nécessaires, François-Luc Simon souligne que des conflits peuvent parfois intervenir en cas de ré affiliation entre le franchisé et le franchiseur, « notamment quant à la préservation du savoir-faire du réseau quitté ». Cette protection se manifeste dans les clauses de non-concurrence et/ou de non-ré affiliation. Il est ainsi indispensable de se référer à son contrat de franchise : »selon le contenu de la clause figurant dans le contrat d’origine, le franchisé pourra être conduit à ne pas concurrencer le réseau qu’il quitte, soit en rejoignant un réseau directement concurrent, soit en demeurant dans le périmètre géographique protégé par le contrat d’origine ». Il est à savoir que la ré affiliation peut même être interdite contractuellement dans le cas où elle est justifiée par une concurrence réelle et effective entre l’ancien et le nouveau réseau.
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N’oubliez pas néanmoins, même si vous respectez la clause de non-concurrence ou de non-ré-affiliation, que le franchisé doit se garder de réutiliser le savoir-faire de son ancien franchiseur. S’il ne suit pas cette obligation, il s’expose à une action en concurrence déloyale qui peut aller jusqu’à sa condamnation. « La réutilisation du savoir-faire peut ne concerner simplement que l’agencement, ce qui est souvent le cas lorsqu’on reprend les normes d’un autre franchiseur », explique François-Luc Simon. Concrètement, en cas de réaffiliation: abandonnez tous les signes distinctifs de l’ancien réseau tels que l’enseigne, les logotypes, les codes couleurs et autres.