En principe, en cas de renouvellement, le nouveau contrat est identique au premier. Le contrat suivant sera de ce fait applicable le jour du renouvellement, il entraînera la disparition du cautionnement souscrit avec le contrat initial.
La prorogation revient à simplement permettre de différer le terme du contrat initial. Le même contrat continue de s’appliquer. La prorogation peut s’effectuer automatiquement, indépendamment de la volonté des parties, sous réserve de certaines conditions. Elle peut au contraire être le résultat de la volonté commune de continuer, dans ce cas la prorogation doit intervenir avant le terme du contrat initial. Sinon le franchiseur et le franchisé se trouveraient dans le cadre d’un renouvellement.
Au moment de la prorogation il n’est pas nécessaire que le franchiseur fournisse un droit d’information préalable et cela n’entraîne pas décharge de la caution de garantie.
Cette prorogation peut également être abandonnée sur volonté d’une des parties.
Dominique Deslandes
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