Bon nombre de professionnels appelaient de leurs vœux une refonte du droit de la faillite dès lors que les précédentes réformes de 1984 et de 1985,
respectivement consacrées à la prévention et au traitement des entreprises en difficulté, s’étaient avérées ne plus répondre de manière satisfaisante à l’objectif de sauvegarde des entreprises, il est vrai dans un contexte économique très différent. Partant du constat que les procédures de prévention et de traitement des difficultés sont déclenchées tardivement alors que l’entreprise est le plus souvent dans une situation totalement obérée, la réforme vise à anticiper les difficultés et à favoriser les procédures amiables.
A cette fin, la réforme envisage une action préalable au « dépôt de bilan » élaborée autour de deux axes majeurs. Le premier concerne la procédure amiable qui se trouve totalement rénovée et élargie. Le texte permettra aux entrepreneurs en cas de difficultés prévisibles de renégocier leur dette dans un cadre juridique sécurisé, l’accord étant homologué judiciairement.
En outre, un privilège général sera accordé aux apporteurs de fonds nouveaux qui interviennent pour assurer le financement et la pérennité de l’entreprise dans le cadre des accords obtenus avec le conciliateur. Le second est relatif à la création d’un nouveau dispositif, totalement novateur et inspiré du système américain de redressement judiciaire anticipé. Actuellement, la loi prévoit que le chef d’entreprise doit attendre la cessation des paiements pour que sa société soit déclarée en redressement judiciaire. Compte tenu de la définition légale de la notion de cessation des paiements, à savoir le fait d’être « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » et de l’interprétation qui en est faite par la jurisprudence, ce processus génère trop souvent une déclaration de cessation des paiements trop tardive conduisant à un constat d’échec : neuf entreprises sur dix en redressement finissent par être liquidées.
Par le mécanisme nouvellement proposé, le chef d’entreprise « qui justifie de difficultés, avérées ou prévisibles, susceptibles d’entraîner à bref délai la cessation des paiements », pourra demander au Tribunal de commerce d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire « préventive ». Celle-ci permettra de suspendre les échéances de remboursement de la dette, de négocier avec les créanciers et les banques un plan de redressement et, éventuellement, de mettre en oeuvre une organisation nouvelle de l’entreprise. Elle présente l’intérêt de pouvoir commencer dès les premières difficultés identifiées. Cette procédure doit aboutir dans l’année à un plan de continuation arrêté par le Tribunal. Le débiteur n’étant pas en état de cessation de paiement, il ne peut faire l’objet d’une liquidation.
Si l’avant-projet ne remet pas en cause les délais de la période suspecte antérieure à la cessation des paiements, il prévoit en revanche qu’aucun des engagements conclus sous l’égide des procédures de redressement judiciaire ou de redressement amiable n’est désormais susceptible d’être remis en cause… A suivre…
D’après Jean-Charles Simon
(avocat à la Cour, Simon & Associés).