Le franchiseur propose à ses partenaires une gamme de produits commercialisés sous sa marque comme dans la concession. Dans certains métiers comme la mode, les clients sont attachés à la marque et n’acceptent pas d’acquérir des produits non siglés. Un franchisé ne peut mélanger produits de la marque et produits extérieurs sans dénaturer la proposition faite au client. La franchise ne peut se concevoir sans un respect de l’assortiment et donc parfois de l’approvisionnement. Le domaine du prêt-à-porter est révélateur en ce sens. Il impose un approvisionnement dédié à la marque.
Le franchiseur veut logiquement contrôler l’image du réseau sous son enseigne. Certains contrats vont plus loin et exigent du franchisé qu’il acquiert certains produits nécessaires à l’exploitation comme les agencements, le mobilier, le matériel informatique. Le contrat prévoit alors que le franchiseur lui-même ou des fournisseurs référencés proposeront ces biens mais il est difficle d’empêcher un franchisé d’acheter moins cher le même produit ailleurs.
Le degré de contrainte imposé au franchisé varie en fonction des biens considérés et il n’y a pas de règle systématique. Le principe est que le franchiseur n’est pas supposé imposer des fournisseurs pour les produits autres que ceux commercialisés auprès du consommateur. Cette position de principe, relativement ancienne, a été confortée par la Cour d’appel de Paris. Si ce principe est acté par la jurisprudence, force est de constater que la réalité est toute autre. Ainsi, s’il n’est pas tenu de s’approvisionner auprès des fournisseurs du franchiseur pour le mobilier d’agencement, il le fait souvent car cela paraît plus simple et plus efficace et c’est le plus souvent justifié.
Le commerçant d’aujourd’hui est amené à accepter des contraintes pour appartenir à un réseau qui lui apporte de nombreux avantages en retour.
Pour en savoir plus : Actualité du contrat de franchise