Le traitement favorable du contrat de franchise au regard du droit de la concurrence

  • Créé le : 08/02/2018
  • Modifé le : 08/02/2018
Dans un arrêt du 20 décembre 2017 (n°16-20.500), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle le traitement favorable dont doit bénéficier le contrat de franchise au regard du droit de la concurrence, compte tenu de son objet pro-économique et pro-concurrentiel.
Un franchisé avait conclu avec son franchiseur un contrat de franchise d’une durée initiale de neuf ans, renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Ce contrat prévoyait l’obligation pour le franchisé de s’approvisionner exclusivement, pour les gammes qu’il fabriquait, auprès d’un fournisseur ayant développé un concept de fabrication de pains traditionnels au levain naturel.
Le franchisé contestait la licéité de cette clause d’approvisionnement d’exclusif au visa notamment de l’article 5 du règlement d’exemption UE n°330/2010 sur les restrictions verticales de concurrence, qui dispose que l’exemption par catégorie « ne s’applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux : a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ».
Cette contestation du franchisé paraissait vaine, la Commission européenne considérant dans ses lignes directrices accompagnant le règlement d’exemption UE n°330-2010 qu’« une obligation de non-concurrence relative aux biens ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l’article 101, paragraphe 1, lorsqu’elle est nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé. Dans de tels cas, la durée de l’obligation de non-concurrence n’est pas un facteur pertinent au regard de l’article 101, paragraphe 1, pour autant qu’elle n’excède pas celle de l’accord de franchise lui-même ».

Dans son arrêt du 20 décembre 2017, la Cour de cassation va plus loin en confirmant l’arrêt d’appel ayant relevé, de manière générale, « qu’en matière de franchise, les clauses qui organisent le contrôle indispensable à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, symbolisé par l’enseigne, ne constituent pas des restrictions de concurrence au sens des articles 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce », et, de manière spécifique, « que la clause d’approvisionnement exclusif imposée aux franchisés était nécessaire pour disposer chez chacun d’eux d’une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier des charges et un procédé propre [au fournisseur], constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise ; », de sorte que la licéité de cette clause ne pouvait être remise en cause.
En d’autres termes, conformément à ce qui avait été jugé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt « PRONUPTIA » du 28 janvier 1986 (CJCE, 28 janv. 1986, aff. 161/84, Pronuptia de Paris GmbH), fondateur pour la franchise, dès lors qu’il peut être démontré que les clauses contenues dans le contrat de franchise sont directement liées à la mise à disposition du savoir-faire, à l’utilisation de la marque et, de manière large, à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau :
•D’une part, ces clauses doivent en principe échapper à l’application des articles 101 § 1 du Traité FUE et L. 420-1 du Code de commerce qui sanctionnent les ententes anticoncurrentielles ;
•D’autre part, le franchiseur n’a pas à apporter la preuve d’un bilan économique positif au sens des article 101 § 3 du Traité FUE et L. 420-4 du Code de commerce.
Plus de 30 ans après l’arrêt « PRONUPTIA », le traitement favorable de la franchise au regard des règles de concurrence est donc toujours d’actualité.
Régis Pihéry
Avocat Associé Redlink

Plus de franchises

BRICO CASH

Bricolage et jardinage

Apport : 200 000€

COCCINELLE / COCCIMARKET

Supermarché et Supérette

Apport : 25 000€

SPEEDY

Centre auto et Station service

Apport : 70 000€

LAFORET FRANCE

Agence immobilière

Apport : 50 000€

YVES THURIES – Chocolatier récoltant

Glace, Chocolat, confiserie

Apport : 50 000€

SVELTEO

Diététique et minceur

Apport : 20 000€

MIDAS

Centre auto et Station service

Apport : 60 000€

ISOFRANCE FENÊTRES & ÉNERGIES

Fenêtre, menuiserie, store

Apport : 25 000€

Plus de franchises

Actualités
Alain Afflelou reçoit une distinction et fait évoluer son concept de magasin

Avec une note globale de 19,27/20, le réseau Alain Afflelou a remporté le prix « Élu Service Client de l’Année » dans la catégorie « Opticien ». Dans un souci de développement continu, l’enseigne a également annoncé l’évolution de son concept de magasin, autour de son produit phare, MAGIC. Alain Afflelou « Élu Service Client […]

Le réseau PoutineBros ouvre à Tours en décembre

Le 11 décembre prochain, la franchise PoutineBros revient à Tours avec l’ouverture d’un nouveau restaurant de 180 m². Ce dernier offrira 50 places en salle et 20 en terrasse, devenant ainsi l’endroit parfait pour savourer la véritable poutine québécoise. Un goût de Montréal en plein cœur de Tours ! Le restaurant PoutineBros de Tours sera dirigé […]

Plus d'actualités

Fermer le menu
×
Notre recommandation
CAMILLE ALBANE

Un concept unique de « Coiffeur Coloriste Maquilleur », issu du Groupe Dessange.

Une référence sur le secteur haut de gamme de la coiffure.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 40 000€
  • CA moyen : 340 000€
  • Droit d'entrée : 9 000€
  • Nombre d'unités total en national : 140
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.