Les faits
Franchisé A : exploite une activité de pompes funèbres. Il rachète – par l’intermédiaire de l’un de ses associés – une société exploitant une activité similaire sans enseigne nationale … située dans le territoire d’un franchisé B.
Franchisé B : se plaint d’une concurrence déloyale et demande au franchiseur d’agir. Franchiseur : bien embêté par la situation …
Arguments du franchisé A
Aucun lien juridique ou de « relation d’affaires » n’existe avec le franchisé B ; il prétend en outre que la clause de non-concurrence ne lui est pas opposable, et est disproportionnée au regard du principe de la liberté d’entreprendre
Arguments du franchisé B
Le franchisé B considère que :
- le franchisé A a violé indirectement la clause de non-concurrence, qui l’engageait à « ne pas exercer – directement ou indirectement – une activité similaire dans un territoire où il concurrencerait un membre du réseau de franchise » ;
- le franchiseur aurait dû exclure le franchisé A du réseau.
Arguments du franchiseur
Le franchiseur soutient qu’il n’avait pas l’obligation de dénoncer le contrat du franchisé A, et estime avoir tout mis en œuvre pour solutionner le différend entre les deux franchisés :
- en rappelant au franchisé A son engagement de non-concurrence ;
- en proposant aux franchisés A et B de signer un accord amiable, qu’il avait rédigé.
Décision
La Cour considère que l’obligation du franchiseur de garantir au franchisé B la jouissance paisible de l’enseigne dans le territoire est une obligation de moyens (et non de résultat).
Doit répondre de ce manquement le franchisé A, qui est condamné à verser 75.000 euros de dommages et intérêts au franchisé B. Au passage, les juges valident la clause de non-concurrence applicable durant le contrat qui s’étend à tout territoire où un franchisé est implanté.
Conseil pratique
- Dans le cas d’un conflit entre deux franchisés, le franchiseur doit réagir rapidement, et aider les franchisés à trouver une solution à leur différend : il renforcera sa crédibilité de « tête de réseau ».
- Prudence et précision dans la rédaction des clauses d’exclusivité territoriale et de non-concurrence, en précisant notamment les sanctions découlant de leur non-respect.
Cour d’Appel de Paris, 25 novembre 2016
La citation du mois
« il n’y a pas de précurseurs, il n’y a que des retardataires » Jean Cocteau
Auteurs: Cabinet Linkea