L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel le 11 février 2016. Cette ordonnance, ayant pour objet de moderniser et de simplifier le droit commun des contrats, réorganise une partie entière du Code civil.
Cette réforme procède à une codification de nombreuses solutions jurisprudentielles. Cependant, des apports notables sont à prendre en considération.
Le Code civil dans sa nouvelle version encadrera désormais la phase précontractuelle. A ce titre, les parties devront respecter une véritable obligation générale d’information dans le cadre de leurs négociations ainsi qu’un principe général de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public et devront être respectées tant en phase précontractuelle que contractuelle. A noter également que les parties seront soumises à une obligation de confidentialité en l’absence de clause spécifique.
Des actions dites interrogatoires sont créées par la réforme. Un tiers pourra ainsi demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence de confirmer l’existence du pacte et s’il entend en bénéficier. En outre, il sera possible pour une partie de demander à son cocontractant qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat, soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois sous peine de forclusion.
L’ordonnance introduit également dans le Code civil la notion de déséquilibre significatif. En effet, dans les contrats dits d’adhésion, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sera réputée non écrite.
Dans un souci de clarté, l’ordonnance a regroupé dans une même section les règles en matière d’inexécution. A ce titre, figure désormais dans le Code civil parmi les sanctions, la réduction du prix pour exécution imparfaite. Par ailleurs, il sera également possible de prononcer à ses risques et périls la résolution unilatérale du contrat par simple notification, c’est-à-dire sans recourir au juge.
Cette réforme procède à une codification de nombreuses solutions jurisprudentielles. Cependant, des apports notables sont à prendre en considération.
Le Code civil dans sa nouvelle version encadrera désormais la phase précontractuelle. A ce titre, les parties devront respecter une véritable obligation générale d’information dans le cadre de leurs négociations ainsi qu’un principe général de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public et devront être respectées tant en phase précontractuelle que contractuelle. A noter également que les parties seront soumises à une obligation de confidentialité en l’absence de clause spécifique.
Des actions dites interrogatoires sont créées par la réforme. Un tiers pourra ainsi demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence de confirmer l’existence du pacte et s’il entend en bénéficier. En outre, il sera possible pour une partie de demander à son cocontractant qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat, soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois sous peine de forclusion.
L’ordonnance introduit également dans le Code civil la notion de déséquilibre significatif. En effet, dans les contrats dits d’adhésion, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sera réputée non écrite.
Dans un souci de clarté, l’ordonnance a regroupé dans une même section les règles en matière d’inexécution. A ce titre, figure désormais dans le Code civil parmi les sanctions, la réduction du prix pour exécution imparfaite. Par ailleurs, il sera également possible de prononcer à ses risques et périls la résolution unilatérale du contrat par simple notification, c’est-à-dire sans recourir au juge.
D’autres éléments significatifs seront à prendre en considération tels que l’abus de dépendance en tant que nouveau vice du consentement, ou bien la renégociation du contrat en cas de changement imprévisible des circonstances.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Seuls les contrats conclus après cette date seront concernés, les contrats conclus antérieurement restant soumis aux dispositions de la loi ancienne. Cependant, les actions interrogatoires susmentionnées pourront être mises en œuvre pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Seuls les contrats conclus après cette date seront concernés, les contrats conclus antérieurement restant soumis aux dispositions de la loi ancienne. Cependant, les actions interrogatoires susmentionnées pourront être mises en œuvre pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
Nous remercions Fidal pour cet article
Fidal
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Lille
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