La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, vise à assurer la transparence de l’offre en matière de commerce associé, quelle que soit la formule (licence de marque, concession ou franchise). Elle a surtout pour but de protéger les candidats « néophytes » à ce type de contrat. Elle est appliquée par le décret n° 91-337 du 4 avril 1991.
Relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et sociale, elle stipule que toute personne mettant à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, de fournir, avant signature du contrat et versement d’une somme d’argent, un document donnant des informations sincères sur son activité afin que le candidat puisse se déterminer « en connaissance de cause ».
Ce document ainsi que le projet de contrat, doivent être communiqués 20 jours au minimum avant la signature du contrat.
Conformément au premier alinéa de la loi, ce document doit contenir les informations suivantes :
– l’adresse du siège de l’entreprise, la nature de ses activités, l’indication de sa forme juridique et de l’identité de son ou ses dirigeants ; le cas échéant du montant de son capital ;
– le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro d’inscription correspondant au registre national des marques avec pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
– la ou les domiciliations bancaires de l’entreprise ;
– la date de création de l’entreprise avec le rappel des différentes étapes de son évolution ;
– une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter : la liste des entreprises qui en font partie, l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, le nombre d’entreprises qui ont quitté le réseau au cours de l’année précédant la délivrance du document et, s’il y a lieu la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;
– l’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document doit également préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant le début de l’exploitation.
En cas de non respect des ces obligations, la personne mettant à disposition le nom commercial, la marque ou l’enseigne en exigeant donc un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité, sera punie de peines d’amendes prévues par les contraventions de la cinquième classe (alinéa 2 de la loi Doubin).
Audrey Caudron
Pour en savoir plus :
1) La loi Doubin en video
2) Les textes de La loi Doubin et le décret
3) Les articles sur la loi Doubin et les articles sur le DIP, document d’information précontractuel