La Loi Doubin et le DIP pour bien choisir sa franchise

  • Créé le : 28/08/2016
  • Modifé le : 22/04/2025

En franchise, comme dans n’importe quel autre commerce en réseau ou accord entre deux entités indépendantes, bien s’informer sur son partenaire est primordial pour réussir son projet. Depuis le 31 décembre 989, la loi impose donc au franchiseur de remettre à son futur franchisé toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.

Une Loi qui n’encadre pas que la franchise

La Loi Doubin du 31 décembre 1989 (désormais intégrée au code de commerce sous l’article L330-1) réglemente l’information pré-contractuelle. Cette loi, d’ordre public, oblige le franchiseur à informer le futur franchisé sur son identité, son expérience de franchiseur, l’étendue de son savoir-faire, son origine, tout ce qui permettra de contrôler son existence. Il est tenu, toujours selon cette loi, d’apporter les éclaircissements nécessaires au projet du contrat de franchise, les financements que le franchisé devra investir et un état du marché local et national…

Il faut savoir que la Loi Doubin ne s’applique pas qu’à la franchise mais à toute entreprise qui met son enseigne à disposition d’une autre entreprise en échange d’une exclusivité ou quasi exclusivité dans son approvisionnement ou dans l’exercice de son activité. Elle donne aussi aux futurs adhérents les moyens de choisir le réseau qui correspond le mieux à leurs attentes.

Un franchiseur sérieux et soucieux de la pérennité de son enseigne, doit présenter à ses futurs franchisés une idée exhaustive et précise de son activité, de ses produits et de son réseau. Une relation de confiance doit régner dés le départ de la collaboration.

Le document d’information précontractuelle pour bien choisir son franchiseur

Le Document d’Information Précontractuelle (DIP), comprenant des informations relatives au projet de contrat proposé au candidat franchisé, doit obligatoirement être délivré par le franchiseur à ses futurs franchisés au moins vingt jours avant la signature du contrat de franchise ou avant le versement de toute somme d’argent. Les franchiseurs qui dérogent à cette règle seront pénalisés par des amendes (Article 2 de la Loi Doubin).

Cette obligation d’information définie par la loi et désormais reprise dans l’article L.330-3 du Code du commerce et complété par l’article R.300-1 du même Code, assure aux candidats à la franchise et à l’adhésion à tout réseau une garantie d’information, indispensable pour choisir le réseau avec lequel ils comptent s’engager.

Quelle que soit la nature de l’activité développée en franchise, le DIP doit contenir des informations claires et précises sur le franchiseur afin de permettre au futur franchisé de bien choisir sa franchise.

Le DIP pour bien connaître son futur partenaire

La « carte d’identité » du franchiseur est la première partie qui doit être précisée dans le DIP. Elle contiendra : l’adresse du siège social, la nature des activités, la forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers, la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque, le montant du capital, les domiciliations bancaires, la date de création et les différents étapes de son évolution.

Un volet financier, comprenant essentiellement les comptes annuels des deux derniers exercices de la société du franchiseur ou les rapports établis au titre des deux derniers exercices si la société fait appel à l’épargne, doit éclairer le futur franchisé sur la santé financière du réseau sélectionné. La nature et le montant des dépenses et financements propres à l’enseigne que le futur franchisé devra faire y seront aussi mentionnés.

Le DIP doit aussi préciser la durée du contrat. Il doit contenir une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat, la liste des entreprises formant le réseau, le nombre de franchisés ayant quitté le réseau au cours de l’année précédant la signature du nouveau contrat et, s’il y a lieu, la présence d’autres membres du réseau dans la zone d’activité de l’implantation prévue.

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