Un texte transmis au Conseil d’Etat début avril 2008 modifie certains aspects des lois Royer puis Raffarin concernant l’urbanisme commercial et intéressant largement le monde de la franchise.
Concrètement, on peut davantage parler d’aménagements que de changements profonds du texte initial :
1 La modification du nom des commissions d’équipement commercial qui, départementales ou nationales (Cdec ou Cnec), deviennent des commissions d’aménagement commercial (Cdac ou Cnac).
2 La division des délais par deux : de quatre mois, l’instruction tombe à deux et, de deux mois, le recours chute à un.
3 La qualité urbanistique des projets remplace les tests économiques (densité commerciale et zone de chalandise), qui disparaissent au profit du développement durable, des espaces verts et de la protection de l’environnement.
4 La composition de la commission départementale est modifiée : outre qu’un conseiller régional et qu’un conseiller général entrent dans la commission passant de six à huit membres, très majoritairement politiques, trois « personnalités qualifiées » en matière de consommation, d’urbanisme, e développement durable ou d’aménagement du territoire y font leur entrée.
5 Le seuil des surfaces soumises à autorisation remonte de 300 à 1000 m2 (alimentaire compris).
6 « Activité » remplace « secteur d’activité » : la concurrence est restreinte au produit, par souci de loyauté. Pratiquement, la chaussure, la lingerie, le prêt-à-porter remplacent l’équipement de la personne, trop général.
7 Les enseignes doivent, à partir de 300 m2 (jusque-là, on s’en tenait aux 2000 m2 et plus), être désignées dans les projets.
8 Le plafond des regroupements de surfaces dispensées d’autorisation passe de 1000 à 2500 m2, sauf pour l’alimentaire dont la barre qui était de 300 m2 n’est pas indiquée.
9 Les pharmacies (exemptées depuis 96), les concessions automobiles (qui l’étaient jusqu’à 1000 m2), les commerces de motocycles (qui n’ont jamais été concernés) sont expressément exclus du champ d’application de la loi. La restauration le reste.
10 Les recours abusifs sont « torpillés » : tout recours contentieux à la saisine préalable (« obligatoire ») de la Commission nationale est conditionné.