Afin que le chef d’entreprise soit davantage incité à procéder à un dépôt de bilan au demeurant inévitable, et avec l’objectif de ne pas lui ôter toute ambition professionnelle future, l’avant projet de loi tend à délester la faillite de dispositions qui pouvaient paraître superflues en tant que telle. Aussi et en premier lieu, entend-il réformer les sanctions à l’encontre des chefs d’entreprises en faillite reprenant ainsi une tendance « jurisprudentielle » des tribunaux de Commerce et du Parquet peu enclins à sanctionner ces dernières années.
Au traumatisme de la liquidation, avec ses conséquences économiques et personnelles pour le dirigeant et sa famille, il ne faut pas ajouter celui de l’interdiction « infamante » privant le chef d’entreprise de toute faculté de se redresser un jour. Parce que dans la majorité des cas, c’est moins l’honnêteté que la négligence ou l’incompétence du chef d’entreprise qui est en cause, le projet de loi prévoit que les entrepreneurs qui auront fait l’objet d’une interdiction de gérer pourront demander à en être relevés s’ils présentent « toutes garanties démontrant leur capacité à diriger ou contrôler une entreprise ». Ce relèvement ne peut bénéficier qu’à ceux qui n’ont pas été déclarés en état de faillite personnelle.
En second lieu, et surtout, la réforme tend à une accélération par une simplification de la procédure de liquidation judiciaire, en effet 185 000 dossiers sont actuellement en cours d’examen devant les tribunaux, dont 4 500 depuis plus de 20 ans. Le projet propose de supprimer, dans certains cas, l’obligation d’établir un inventaire exhaustif des dettes. Il prévoit également que les procédures de liquidation judiciaire simplifiée ne dureront pas plus d’un an. Les ambitions de cette réforme ne peuvent être qu’approuvées. Toutefois, certains professionnels du Droit s’en sont inquiétés, non pas tant sur le fond de la réforme qu’ils savent indispensables, mais sur les conditions de sa mise en œuvre qui risquent de faire évoluer les équilibres entre les fonctions d’administrateur et de liquidateur judiciaire, outre le rôle dévolu à chacun des acteurs des procédures collectives. Il faudra les écouter car l’application de la Loi passera par la conviction de ces acteurs indispensables. Les invocations incantatoires à la prévention, la conciliation et la simplification ne suffisent pas et chacun devra être convaincu des mérites d’un texte qui tend à faire évoluer significativement des règles datant de plus de quinze dans un monde économique évoluant chaque jour.
Mais à trop vouloir ménager le débiteur failli, les créanciers et les emplois, on finit par n’en sauver aucun. Il faudra être très attentif à l’application, notamment jurisprudentielle, qui sera faite du texte voté, nos tribunaux étant le meilleur « pouls » de l’adéquation de la Loi avec les réalités économiques qui l’entourent. Il serait dommage de passer à côté d’un texte nécessaire à notre économie et à nos institutions judiciaires. Tels sont aussi les enjeux de la nouvelle Loi.
D’après Jean-Charles Simon
(avocat à la Cour, Simon & Associés).