Pour organiser les rapports entre franchiseur, franchisé, personnes physiques exécutant les prestations, URSSAF, Trésor Public… Il est important de suivre des modèles qui sécurisent un système complexe.
Le premier modèle dit » prestataire « prend son origine dans le fait que les personnes physiques exécutant les prestations pour le client final sont des salariés du franchisé. Les règles de fonctionnement de la franchise sont classiques : transmission d’un savoir-faire du franchiseur, assistance initiale et continue et utilisation d’une marque connue. Sur le plan financier le franchisé perçoit les honoraires du client final et paie au franchiseur les redevances dues.
Le second modèle est appelé » mandataire « , il est construit dans le but de conserver durablement le pouvoir : le franchiseur contrôle l’ensemble des flux économiques puisque l’intégralité des sommes versées par les clients sont déposées sur un compte géré exclusivement par le franchiseur. Les ordinateurs utilisés par le franchisé sont de simples terminaux entièrement contrôlés à distance par le franchiseur. Celui-ci domine les liens de droit existant avec la famille, les professeurs et l’URSSAF, par un système de double mandat.
Ainsi pour des cours à domicile, les professeurs et les familles mandatent le franchisé afin de réaliser des prestations. Puis, dans le corps même du contrat de franchise, le franchisé mandate le franchiseur afin qu’il se substitue à lui dans l’ensemble de ses engagements vis-à-vis des familles et des professeurs. Seul le franchiseur gère réellement le dossier de chaque professeur en éditant les fiches de paie, il produit également les attestations fiscales remises aux familles en mai de chaque année. Le franchisé dans ce contexte se consacre à l’animation du point de vente, la réception des clients et des enseignants et la planification des cours.
Ce modèle risque cependant la requalification découlant de l’excès de contrôle… Sur les flux financiers, les sommes destinées au règlement des paies des professeurs, de l’URSSAF et autres organismes sociaux, le franchisé devient en effet totalement tributaire de la coopération du franchiseur. Si le contrat de franchise est suspendu ou interrompu, le contrat de mandat est de fait également arrêté. Le franchiseur devrait alors restituer les sommes qu’il avait conservées en sa qualité de mandataire. Or le contrat de francise ne prévoit pas la restitution de ces sommes.
Rappelons que le franchisé est propriétaire de sa clientèle, il signe tant avec les familles qu’avec les professeurs, par actes séparés. Il n’est donc pas anodin de préciser que les modèles d’acte de mandat signé entre le franchisé et les familles et professeurs sont édités par le franchiseur… Il est évident que la nature réelle du rapport juridique est opaque puisque de fait le franchisé ne peut exercer sont indépendance, en n’ayant pas le contrôle des flux financiers, et qu’il agit exclusivement comme animateur de point de vente… Un franchiseur souhaitant se développer dans ce nouveau marché doit offrir la signature d’un contrat de franchise lui assurant un contrôle réel, mais mesuré. Il s’agit d’éviter la requalification.
Vu dans la lettre Euro Gast d’après Gilles Menguy