Il est alors impossible au franchisé de continuer à exploiter le local s’il veut changer d’enseigne. Autant cela peut se comprendre quand le Franchiseur a fait construire spécialement le local à condition que les choses soient clairement expliquées avant la signature du bail et du contrat, autant cela pourrait paraître une clause assez dure voire déséquilibrée si le bail concernait un local standard dans un centre commercial.
Il arrive en effet que les centres commerciaux, soucieux d’avoir les enseignes les plus attractives et d’éviter que ces enseignes ne cèdent la place à d’autres moins performantes, incluent ce genre de clauses.
Si le bailleur ne permet pas de changer d’enseigne au renouvellement du bail, le franchisé locataire peut éventuellement concevoir que la clause est acceptable si la durée restant à courir à la signature d’un nouveau bail ou à sa reprise est suffisante pour amortir ses investissements.
Mais la situation est plus grave si le bailleur ne permet pas au locataire (franchisé ou non d’ailleurs) de changer d’enseigne en cours de bail. Dès lors comment éviter les ennuis financiers si l’enseigne ne fonctionne plus ou si la concurrence se fait trop nombreuse, etc.
La charte du conseil national des centres commerciaux
Le conseil national des centres commerciaux en est conscient et sa charte autorise un franchisé à changer d’enseigne, pendant la durée de son bail, dès lors qu’il propose une nouvelle enseigne de qualité comparable dans la même activité. Néanmoins, les clauses de non-concurrence post contractuelles des contrats de franchise font souvent obstacle, par leur portée, à l’exercice de cette liberté. Il faut aussi noter que cette charte n’est pas une loi s’imposant à tous les bailleurs et que des contrats déséquilibrés subsistent.
Le locataire doit donc vérifier si son bail comprend la clause suivante ou son équivalent : » Si pour une raison indépendante de la volonté d’un locataire ou de son fait, celui-ci se trouvait dans l’impossibilité de poursuivre son exploitation sous l’enseigne désignée dans le bail, il doit pouvoir proposer à l’agrément de son bailleur, dans la même activité, une autre enseigne de notoriété, de niveau de gamme et de qualité comparables, sans changement des conditions locatives « . On peut même penser qu’une clause permettant de nommer un expert ou un arbitre serait utile pour ne pas laisser au seul bailleur le soin de juger qui est une enseigne comparable ou non.
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