Pour le cas particulier du contrat de franchise, deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 juin 2008 – et très commentés ! – avaient affirmé que celui-ci était « conclu en considération de la personne du franchiseur » et n’était donc transmissible ni par fusion-absorption, ni par apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Un environnement juridique confirmait ainsi toute l’importance de prévoir des aménagements contractuels pour permettre au franchiseur de céder le réseau sans avoir besoin du consentement de l’ensemble de ses franchisés. Concrètement, la cour d’appel en avait déduit que le caractère intuitu personae du contrat de franchise ne concernait que la personne du franchisé et non celle du franchiseur.
Le 24 novembre 2009, cette décision est cassée, la Cour de cassation rappelant le principe selon lequel « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ».