De la question des cessions dans les réseaux de franchise

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  • Créé le : 24/01/2012
  • Modifé le : 08/04/2024
La question de la transmission et de la cession d’une franchise est un point particulièrement sensible. Elle est étroitement liée au type de contrat auquel elle se rapporte et les aménagement contractuels prévus à la signature de celui-ci.
Les contrats conclus intuitu personae sont les conventions passées en considération de la personne qu’elle soit personne physique ou personne morale. Les contrats conclu intuitu personae présentent la particularité, par rapport aux autres types de contrats, d’être incessibles ou intransmissibles. Ils prennent fin en cas de disparition du cocontractant, mais ne peuvent pas être poursuivi par n’importe qui.

Franchise et contrat intuitu personae

Pour le cas particulier du contrat de franchise, deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 juin 2008 – et très commentés ! – avaient affirmé que celui-ci était « conclu en considération de la personne du franchiseur » et n’était donc transmissible ni par fusion-absorption, ni par apport partiel d’actif soumis au régime des scissions. Un environnement juridique confirmait ainsi toute l’importance de prévoir des aménagements contractuels pour permettre au franchiseur de céder le réseau sans avoir besoin du consentement de l’ensemble de ses franchisés. Concrètement, la cour d’appel en avait déduit que le caractère intuitu personae du contrat de franchise ne concernait que la personne du franchisé et non celle du franchiseur.

Le 24 novembre 2009, cette décision est cassée, la Cour de cassation rappelant le principe selon lequel « le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ».

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