– Il y a évidemment violation caractérisée quand le franchisé a cédé sans en avoir fait la proposition au franchiseur,
– mais aussi lorsque la cession a lieu dans des conditions plus avantageuses que celles faites précédemment au franchiseur.
– enfin la jurisprudence retient que le pacte est violé s’il est établi que le cédant et le cessionnaire se sont entendus sur les conditions de la cession avant l’expiration du contrat. La clause est réputée violée car l’accord est intervenu afin d’éluder le droit de préférence du bénéficiaire qui intervient en fin de contrat.
Le franchiseur peut intenter plusieurs actions, par exemple obtenir l’exécution forcée de son droit de préférence. Il peut en résulter la nullité de la vente. La jurisprudence manifeste néanmoins une certaine souplesse quant à la preuve de la connaissance par le tiers des conditions de cette cession. Le franchiseur peut aussi engager la responsabilité contractuelle du franchisé et obtenir la résiliation de son contrat. Il peut enfin engager la responsabilité délictuelle du tiers acquéreur, s’il a pu avoir connaissance du pacte de préférence. La jurisprudence fait peser sur ce tiers acquéreur la nécessité de se renseigner sur la situation.
A noter que la non utilisation par le franchiseur de son droit de préférence n’exclut cependant pas le caractère fautif d’une cession. Par ailleurs le tiers acquéreur n’a pas de responsabilité engagée si le franchiseur a été mis en mesure d’exercer ce droit.