Les engagements de non-concurrence post-contractuelle ont été sérieusement mis à mal par la loi du 6 août 2015 (C. com., art. L. 341-2) qui les répute non écrits dans les accords de réseau, sauf s’ils répondent aux conditions fixées par le droit européen (Règlement UE n° 330/2010, art. 5) pour protéger le savoir-faire qui aurait été transmis par le promoteur de réseau.
Deux décisions montrent, dans cette situation, la vigilance des juges tant dans la considération du savoir-faire que dans celle de la portée de l’engagement.
Considérant le savoir-faire, les juges dans la première espèce relèvent qu’« il n’est pas démontré un savoir-faire particulier dans ce domaine de la restauration rapide consistant en réalité dans la confection et la vente de sandwichs, salades et pâtisseries, à emporter ou à consommer sur place, dont [le franchiseur] ne démontre pas que la technicité, la spécificité, l’originalité ou le savoir seraient particuliers » (CA Bourges), et dans la seconde espèce que le franchiseur « justifie de son caractère secret, substantiel et identifié, qu[’il] a des méthodes de gestion financière, de stocks, de marketing, d’implantation, de lancement d’agencement et d’animation de ses points de vente qui ne sont pas généralement accessibles, que ces éléments résultent de son expérience et ont été utiles [au franchisé] qui ne les aurait pas découverts sans recherches personnelles » (CA Paris).
Considérant la portée de l’engagement du franchisé, les juges, dans la première espèce, l’apprécient, malgré l’absence de savoir-faire, pour en conclure que « la clause de non-concurrence appliquée à un secteur de 50 kms autour d’un point de vente n’est pas proportionnée à la protection des intérêts légitimes [du franchiseur] » (CA Bourges) et, dans la seconde espèce, que si la clause qui stipulait un engagement de non-réaffiliation (et non un engagement de non-concurrence) « est d’une durée limitée à un an, rien dans le contrat ne permet de savoir quelle est son étendue géographique ; le ‘territoire concédé’, s’il s’agit de la zone de chalandise, n’étant pas défini… il s’ensuit qu’un des éléments essentiels à la validité de la clause de non-réaffilitation fait défaut, lui donnant un caractère imprécis ; que la protection du franchiseur contre les risques concurrentiels liés à l’activité nouvelle de son ancien franchisé ne peut légitimer une telle clause » (CA Paris).
Au-delà de ces décisions, rendues avant application des nouvelles dispositions (prévue le 6 août 2016), il faut s’attendre à un durcissement de la jurisprudence en la matière et y répondre en justifiant, d’une part, l’existence d’un savoir-faire, d’autre part, les paramètres, notamment, de temps et de lieu, de l’engagement du distributeur.
Deux décisions montrent, dans cette situation, la vigilance des juges tant dans la considération du savoir-faire que dans celle de la portée de l’engagement.
Considérant le savoir-faire, les juges dans la première espèce relèvent qu’« il n’est pas démontré un savoir-faire particulier dans ce domaine de la restauration rapide consistant en réalité dans la confection et la vente de sandwichs, salades et pâtisseries, à emporter ou à consommer sur place, dont [le franchiseur] ne démontre pas que la technicité, la spécificité, l’originalité ou le savoir seraient particuliers » (CA Bourges), et dans la seconde espèce que le franchiseur « justifie de son caractère secret, substantiel et identifié, qu[’il] a des méthodes de gestion financière, de stocks, de marketing, d’implantation, de lancement d’agencement et d’animation de ses points de vente qui ne sont pas généralement accessibles, que ces éléments résultent de son expérience et ont été utiles [au franchisé] qui ne les aurait pas découverts sans recherches personnelles » (CA Paris).
Considérant la portée de l’engagement du franchisé, les juges, dans la première espèce, l’apprécient, malgré l’absence de savoir-faire, pour en conclure que « la clause de non-concurrence appliquée à un secteur de 50 kms autour d’un point de vente n’est pas proportionnée à la protection des intérêts légitimes [du franchiseur] » (CA Bourges) et, dans la seconde espèce, que si la clause qui stipulait un engagement de non-réaffiliation (et non un engagement de non-concurrence) « est d’une durée limitée à un an, rien dans le contrat ne permet de savoir quelle est son étendue géographique ; le ‘territoire concédé’, s’il s’agit de la zone de chalandise, n’étant pas défini… il s’ensuit qu’un des éléments essentiels à la validité de la clause de non-réaffilitation fait défaut, lui donnant un caractère imprécis ; que la protection du franchiseur contre les risques concurrentiels liés à l’activité nouvelle de son ancien franchisé ne peut légitimer une telle clause » (CA Paris).
Au-delà de ces décisions, rendues avant application des nouvelles dispositions (prévue le 6 août 2016), il faut s’attendre à un durcissement de la jurisprudence en la matière et y répondre en justifiant, d’une part, l’existence d’un savoir-faire, d’autre part, les paramètres, notamment, de temps et de lieu, de l’engagement du distributeur.
Article rédigé par le cabinet FIDAL région nord.