Usage sérieux de la marque

  • Créé le : 14/02/2017
  • Modifé le : 14/02/2017
La Cour suprême suédoise s’interrogeait sur le fait de savoir si le juge saisi d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union enregistrée depuis  moins de cinq ans doit effectuer l’analyse de l’atteinte uniquement sur la base de la marque telle qu’elle est enregistrée pour tous les produits et services qu’elle couvre, ou bien s’il doit tenir compte de l’usage réel fait par le titulaire.
 
Saisie pour interprétation, la Cour de justice dit pour droit que l’article  9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 du 26février 2009, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

En d’autres mots, les cinq premières années à compter de la date d’enregistrement de la marque représentent une sorte de « délai de grâce » permettant au titulaire d’« entamer un usage sérieux de sa marque ». Il n’a pas à démontrer un tel usage au cours de cette période (point 26). Dès lors, au cours des cinq années suivant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, l’étendue du droit exclusif conféré en vertu de l’article 9, § 2, b  s’apprécie « en ayant égard aux produits et services, tels que visés par l’enregistrement de la marque, et non pas par rapport à l’usage que le titulaire a pu faire de cette marque pendant cette période » (point 27).
 
Département Concurrence – Distribution
Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information

 
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