Plus de protection pour le contrat de franchise

  • Créé le : 01/05/2008
  • Modifé le : 17/06/2025

Tout franchisé est naturellement commerçant et indépendant, il est affilié à un réseau, son statut balance entre indépendance juridique réciproque et interdépendance économique réciproque entre le franchisé et le franchiseur.

La célèbre Loi Doubin de 1989 avait imposé aux franchiseurs de délivrer aux candidats à la franchise un document d’informations pré-contractuelles censé leur permettre de s’affilier en pleine connaissance de cause. Sagement, le législateur n’a pas jugé utile de créer un dispositif législatif d’ensemble au vu des nombreuses lois existantes et du code de déontologie de la franchise.

La jurisprudence a parfois été plus loin. La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 9 octobre 2007 qui participe à l’élaboration d’un statut protecteur du franchisé. En l’espèce, six contrats de franchise avaient été conclus pour une durée de deux ans. (C’est une durée inhabituellement courte) Après plusieurs renouvellements, le franchiseur avait refusé de reconduire cinq des contrats arrivés à leur échéance et résilié le sixième sans préavis.

Le franchisé l’assigne alors en lui demandant le paiement d’une indemnité de clientèle liée à la cessation des contrats. Débouté par la cour d’appel de Paris, le franchisé forme un pourvoi qui, sur ce point, est accueilli par la Cour de cassation aux motifs suivants :  » Alors qu’elle constatait, tout à la fois, que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre et que la rupture du contrat stipulant une clause de non concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer au besoin après une mesure d’instruction, la cour d’appel a violé le texte susvisé. « 

C’est dire qu’un franchisé aurait droit à une indemnité de clientèle lorsque la cessation du contrat n’est pas de son fait d’une part, conduit à le déposséder de sa clientèle d’autre part, cette seconde condition étant beaucoup plus complexe à évaluer. A l’évidence, cette décision est une petite révolution. On aurait tort de se réjouir trop vite car cela pourrait décourager une partie des franchiseurs de proposer leur concept en franchise. La vraie question posée semble être celle de la clause de non concurrence post contractuelle car c’est elle le plus souvent qui aboutit à priver le franchisé de sa clientèle et non la fin du contrat de franchise.

Mais un franchisé a beau être juridiquement indépendant, la cessation de son contrat ne s’en traduit pas moins souvent pour lui par une perte de clientèle attachée à la marque du réseau dont il faisait partie. Mais il a bien signé un contrat à durée déterminée, donc en sachant au départ la durée d’usage de la marque et du concept dont il allait bénéficier.

Reste à savoir comment l’arrêt de la cour de cassation sera interprêté dans les tribunaux à l’avenir.

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