On peut lire dans une proposition de loi du 30 octobre 2003 (2) que « en ce qui concerne les accords de franchise, il arrive fréquemment que les conditions proposées par le franchiseur soient à prendre ou à laisser pour le franchisé et qu’il y a un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des deux parties ».
Après de multiples débats et discussions, et après audition au Parlement d’experts en distribution commerciale, il a été décidé de limiter provisoirement l’intervention du législateur à la phase précontractuelle.
Le projet de loi de Monsieur Marc Verwilghen, Ministre de l’Economie et de Madame Sabine Laruelle, Ministre des classes moyennes, est introduit par un exposé où on peut lire ce qui suit :
« Il ne faut pas freiner le développement de formules commerciales qui font leur preuve en Belgique, en Europe et au niveau mondial. En réglementant trop strictement et de manière trop rigide ce type de formules commerciales, la Belgique s’isolerait au sein de l’Union européenne et découragerait les investisseurs étrangers et belges qui trouveraient moins de contraintes dans d’autres pays.
Les dispositions du Code civil relatives aux contrats ainsi que les règles européennes suffisent largement à encadrer le type d’accord visé quant à leur exécution et à leur résolution.
Par contre, la phase précontractuelle, c’est-à-dire la phase qui précède la conclusion du contrat, n’est pas réglementée en tant que telle. Or, il est un fait que c’est à ce stade que certains déséquilibres entre parties peuvent apparaître. Un texte législatif contenant une obligation d’information précontractuelle pour ce type d’accord est dès lors utile, tout en prévenant le risque d’adopter une législation trop rigide et trop détaillée qui porterait atteinte à la liberté d’entreprise. La liberté contractuelle reste donc le principe: les contrats peuvent ainsi s’adapter le plus adéquatement aux activités commerciales qu’ils entendent viser. La liberté d’entreprendre est donc garantie mais est encadrée par des règles destinées à promouvoir l’équilibre entre les parties et l’éthique qui est le fondement de cette liberté.
Le présent projet de loi, qui vise tous les types d’accords de partenariats commerciaux, s’inscrit ainsi dans le mouvement amorcé par la France (la loi Doubin du 31 décembre 1989) et l’Espagne (la loi du 15 janvier 1996 et son décret d’application du 13 novembre 1998).
L’élément primordial dans la conclusion d’un contrat est l’accord de deux volontés. Afin de permettre une appréciation en connaissance de cause, il est important que les parties soient informées au préalable, donc avant la signature effective, aussi correctement et complètement que possible, quant aux droits et obligations qui découlent du contrat et quant au contexte économique dans lequel se situe l’accord.
Le présent projet de loi a pour objectif de prévoir qu’au stade précontractuel, tout initiateur d’une formule de partenariat commercial communique à ses candidats partenaires, d’une part, les informations nécessaires pour faire une évaluation juridique et économique exacte, et d’autre part, les clauses contractuelles prépondérantes. Ces informations sont communiquées dans un document séparé dont la transmission est obligatoire. A défaut, la partie qui reçoit le droit pourra invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de sa conclusion.
Par ailleurs, si le document séparé ne contient pas certaines clauses contractuelles prépondérantes, la partie qui reçoit le droit pourra invoquer la nullité de ces clauses, également dans les deux ans de la conclusion de l’accord de partenariat commercial.
Le projet de loi impose aussi un délai de réflexion d’un mois entre la communication du projet d’accord, accompagné du document séparé, et la conclusion du contrat. Avant l’expiration de ce délai, aucun engagement ne peut être pris ni aucune somme payée.
Il se peut que de l’information sensible soit échangée entre les parties pendant la phase précontractuelle. Il est évident que celle-ci doit être protégée: une obligation de discrétion est dès lors imposée.
Enfin, partant du principe que celui qui obtient le droit se trouve dans une position économique plus faible, le projet de loi prévoit qu’en cas de doute sur le sens d’une clause ou d’une donnée, l’interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut. »