Origine de la loi belge sur l’information précontractuelle dans la franchise et le partenariat

  • Créé le : 03/04/2013
  • Modifé le : 09/09/2019

Maître Pierre Demolin du cabinet DBB

La loi belge du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial. Pierre Demolin, avocat expert en franchise, inscrit aux barreaux de Mons et de Paris, membre du cabinet DBB – Bruxelles nous explique les raisons d’être et la genèse de cette loi sur l’information précontractuelle pour la franchise et différentes formes de partenariat commercial.

Certains abus commis dans le cadre de l’exécution de contrats de franchise ont attiré l’attention des parlementaires belges sur la nécessité de protéger la partie définie comme la « partie faible » d’un contrat de distribution commerciale, tel le franchisé dans le cadre d’un contrat de franchise, ou l’affilié dans le cadre d’un contrat d’affiliation ou le gérant indépendant dans le cadre d’un contrat de gérance d’un fonds de commerce.

L’origine et les buts de la loi

On peut lire dans une proposition de loi du 30 octobre 2003 (2) que « en ce qui concerne les accords de franchise, il arrive fréquemment que les conditions proposées par le franchiseur soient à prendre ou à laisser pour le franchisé et qu’il y a un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des deux parties ».

Après de multiples débats et discussions, et après audition au Parlement d’experts en distribution commerciale, il a été décidé de limiter provisoirement l’intervention du législateur à la phase précontractuelle.

Le projet de loi de Monsieur Marc Verwilghen, Ministre de l’Economie et de Madame Sabine Laruelle, Ministre des classes moyennes, est introduit par un exposé où on peut lire ce qui suit :

« Il ne faut pas freiner le développement de formules commerciales qui font leur preuve en Belgique, en Europe et au niveau mondial. En réglementant trop strictement et de manière trop rigide ce type de formules commerciales, la Belgique s’isolerait au sein de l’Union européenne et découragerait les investisseurs étrangers et belges qui trouveraient moins de contraintes dans d’autres pays.

Les dispositions du Code civil relatives aux contrats ainsi que les règles européennes suffisent largement à encadrer le type d’accord visé quant à leur exécution et à leur résolution.

Règlementation précontractuelle

Par contre, la phase précontractuelle, c’est-à-dire la phase qui précède la conclusion du contrat, n’est pas réglementée en tant que telle. Or, il est un fait que c’est à ce stade que certains déséquilibres entre parties peuvent apparaître. Un texte législatif contenant une obligation d’information précontractuelle pour ce type d’accord est dès lors utile, tout en prévenant le risque d’adopter une législation trop rigide et trop détaillée qui porterait atteinte à la liberté d’entreprise. La liberté contractuelle reste donc le principe: les contrats peuvent ainsi s’adapter le plus adéquatement aux activités commerciales qu’ils entendent viser. La liberté d’entreprendre est donc garantie mais est encadrée par des règles destinées à promouvoir l’équilibre entre les parties et l’éthique qui est le fondement de cette liberté.

Le présent projet de loi, qui vise tous les types d’accords de partenariats commerciaux, s’inscrit ainsi dans le mouvement amorcé par la France (la loi Doubin du 31 décembre 1989) et l’Espagne (la loi du 15 janvier 1996 et son décret d’application du 13 novembre 1998).

L’élément primordial dans la conclusion d’un contrat est l’accord de deux volontés. Afin de permettre une appréciation en connaissance de cause, il est important que les parties soient informées au préalable, donc avant la signature effective, aussi correctement et complètement que possible, quant aux droits et obligations qui découlent du contrat et quant au contexte économique dans lequel se situe l’accord.

Projet de loi

Le présent projet de loi a pour objectif de prévoir qu’au stade précontractuel, tout initiateur d’une formule de partenariat commercial communique à ses candidats partenaires, d’une part, les informations nécessaires pour faire une évaluation juridique et économique exacte, et d’autre part, les clauses contractuelles prépondérantes. Ces informations sont communiquées dans un document séparé dont la transmission est obligatoire. A défaut, la partie qui reçoit le droit pourra invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de sa conclusion.

Par ailleurs, si le document séparé ne contient pas certaines clauses contractuelles prépondérantes, la partie qui reçoit le droit pourra invoquer la nullité de ces clauses, également dans les deux ans de la conclusion de l’accord de partenariat commercial.

Le projet de loi impose aussi un délai de réflexion d’un mois entre la communication du projet d’accord, accompagné du document séparé, et la conclusion du contrat. Avant l’expiration de ce délai, aucun engagement ne peut être pris ni aucune somme payée.

Il se peut que de l’information sensible soit échangée entre les parties pendant la phase précontractuelle. Il est évident que celle-ci doit être protégée: une obligation de discrétion est dès lors imposée.

Enfin, partant du principe que celui qui obtient le droit se trouve dans une position économique plus faible, le projet de loi prévoit qu’en cas de doute sur le sens d’une clause ou d’une donnée, l’interprétation la plus favorable pour la personne qui obtient le droit prévaut. »

Actualités de Franchise Business Club (FBC)

Le « Franchise Business Club », 1er réseau professionnel en phygital dédié aux franchiseurs, experts et prestataires au service des réseaux, passe sous le giron d’Avinim, groupe accompagnant les entreprises, commerces et réseaux d’enseignes dans leur développement immobilier. De nombreuses nouveautés en 2024 Basé depuis 25 ans dans les Vosges à Remiremont, Avinim se positionne […]

Atelier d’Information et des Consultations sur la Franchise

Le Franchise Business Club s’associe au Programme de Développement de Droit Commercial du Ministère du Commerce des États-Unis d’Amérique et collabore avec l’ambassade des États-Unis à Tunis et le Ministère du Commerce de Tunisie pour proposer un « Atelier d’Information et des Consultations sur la Franchise ». Ce rendez-vous sera organisé les 13 et 14 […]

Plus d'actualités

Fermer le menu
×
Notre recommandation
CAMILLE ALBANE

Un concept unique de « Coiffeur Coloriste Maquilleur », issu du Groupe Dessange.

Une référence sur le secteur haut de gamme de la coiffure.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 40 000€
  • CA moyen : 340 000€
  • Droit d'entrée : 9 000€
  • Nombre d'unités total en national : 140
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.