Nouveau Droit des contrats : Réforme ou révolution pour la franchise et les réseaux ?

  • Créé le : 01/03/2016
  • Modifé le : 01/12/2020

A la lecture de l’Ordonnance numéro 2016-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations nous nous sommes demandés quel est son impact sur les contrats de franchise, d’affiliation, etc. et si elle constitue pour les praticiens une réforme, ou une révolution du Droit. Pour les adhérents du Franchise Business Club et les lecteurs d’ac-franchise.com, nous avons donc demandé l’avis de Me Alain Cohen-Boulakia, un des experts du droit de la franchise et des réseaux.

Me Alain Cohen-Boulakia : En effet le « socle » du Code civil de 1804 disparaît au profit d’une nouvelle législation qui répond à plusieurs objectifs : efficacité économique, adaptation aux nouvelles pratiques, protection de la partie la plus vulnérable…
Il est évident que cette législation s’applique aux contrats de franchise, conclus à compter du 01/10/2016 et va impacter les rapports entre franchiseurs et franchisés, au niveau de l’information précontractuelle, de l’exécution du contrat et de sa résiliation.

Alain Cohen-Boulakia, Avocat expert de la franchise

I – L’information précontractuelle : de nouvelles exigences ?

Le nouvel article 1104 du Code civil prévoit que le contrat doit être négocié de bonne foi.
En vertu de l’article 1112 du Code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. »
Cependant les articles L.330-3 et R.330-1 du Code du commerce viennent déjà « baliser » l’information précontractuelle de nombreux contrats de distribution, dont les contrats de franchise.

Un DIP est un marqueur incontestable de la bonne foi du franchiseur
Mais sera-t-il suffisant demain au regard du nouveau droit des contrats ?

La jurisprudence, par le passé, a pu retenir qu’un contrat de franchise était nul pour vice de consentement alors qu’une information essentielle (franchiseur ayant subi, par exemple, une procédure de redressement judiciaire) n’avait pas été portée à la connaissance du candidat franchisé et avait, ainsi, vicié son consentement.
Par application du nouvel article 1112-1 du Code civil, le franchiseur doit communiquer au candidat franchisé toute « information » dont l’importance est déterminante pour le (son) consentement, dès lors que « légitimement » ledit candidat franchisé « ignore » cette information ou « fait confiance » au franchiseur.

Le défaut d’information peut entraîner l’annulation du contrat ou/et engager la responsabilité du franchiseur.

Quelle est l’ampleur de cette information due au candidat franchisé, au-delà des dispositions des articles L.330-3 et R.330-1 (Loi Doubin) du code du commerce ? Il est certain que les nouveaux textes interpellent et que tout franchiseur devra « muscler » son DIP, et communiquer toutes les informations « déterminantes »… pour le consentement du franchisé, et ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de franchise ou la qualité des parties. Demain, encore plus qu’aujourd’hui, le contenu de l’information précontractuelle ne dépendra-t-il pas du profil du candidat ? A savoir qu’effectivement, le niveau d’information requis pour un candidat profane serait sans commune mesure avec celui qui serait exigé en présence d’un candidat professionnel du secteur ? D’où l’importance d’établir un modèle type de dossier de candidature, renseigné par le  « prospect », très précis…

II – Le Juge, nouvel acteur des réseaux ?

La liberté contractuelle a des limites. Les parties doivent conclure et exécuter le contrat de franchise de bonne foi sous peine d’être sanctionnées.

a)    Le déséquilibre significatif

Le nouvel article 1171 du Code civil permet au juge de devenir « acteur » d’un contrat d’adhésion en modifiant la nature et/ou la portée des obligations qui ont été souscrites conventionnellement. En premier lieu il conviendra de s’interroger sur le point de savoir si le contrat de franchise est un contrat d’adhésion…
A supposer qu’il en soit ainsi, en cas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le juge, sollicité par le franchisé, pourra supprimer une clause : cette clause sera purement et simplement « effacée » (réputée non écrite).

Tout rédacteur d’un contrat de franchise qui estime qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion (= conditions générales soustraites à la négociation, déterminées à l’avance par le franchiseur) devra veiller à ne pas insérer dans le contrat une ou plusieurs clause(s) créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties…
Les avocats spécialisés ont déjà intégré ces nouvelles notions, et n’ignorent pas qu’il est inutile de trop « muscler » un contrat de franchise (« l’abus fait le poison »). Et demain, le « juge karcher » pourra peut-être nettoyer un contrat de franchise, qui continuera à sortir son plein et entier effet, après avoir subi une « purge », dans les cas évoqués ci-dessus !

Les praticiens vont se poser de nombreuses questions, la première étant de déterminer si le contrat de franchise est un contrat d’adhésion, ou si les stipulations de celui-ci sont librement négociées entre les parties… Il apparaît toutefois difficile de concevoir, pour respecter l’unité et la cohérence du réseau, de considérer que les conditions générales d’un contrat de franchise sont négociées…

b)    L’imprévision

Par ailleurs la possibilité éventuelle pour le(s) franchisé(s) de renégocier un contrat en cours ne va pas manquer de modifier les relations franchiseur/franchisés. Fini le caractère « intangible » du contrat ! En donnant au juge la possibilité « d’adaptation » du contrat, le législateur met en place un mécanisme novateur qui influencera le droit de la franchise.
En effet, un tribunal pourra mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il déterminera, mais encore « le réviser » s’il devient excessivement onéreux du fait d’un changement de circonstances imprévisibles lors de la signature du contrat.
Certes le franchisé pourra conventionnellement accepter le risque « d’exécution excessivement onéreuse » (sic)… On devra dès à présent s’interroger sur l’opportunité d’introduire dans le contrat de franchise une clause permettant de limiter la possibilité d’adaptation du contrat par le juge. La question ne manquera pas de se poser quant au contenu de cette clause « pare feu »…
Une obligation de renégociation avait déjà été introduite dans notre droit au travers de l’article L.441-8 du Code du commerce (Loi Hamon), et concernait uniquement les rapports entre producteurs et distributeurs de produits agricoles.
Le nouvel article 1195 du Code civil en donnant pouvoir au Juge, après avoir constaté un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat de franchise, de « réviser » le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe, est révolutionnaire !

III – Une rupture du contrat de franchise facilitée ?

L’Ordonnance numéro 2007-131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations contient de nombreuses dispositions relatives à la résiliation des contrats.

L’avènement de la théorie de l’imprévision (nouvel article 1195 du Code civil) pourra permettre, dans certains cas, à un tribunal d’autoriser une rupture du contrat avant son terme. Les pouvoirs du juge seront cependant limités, dès lors qu’il conviendra de constater au préalable, un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat. De surcroît le nouvel article 1212 du Code civil martèle que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée « chaque partie » doit l’exécuter « jusqu’à son  terme ». Il est également précisé que nul ne peut exiger le renouvellement du contrat (article 1212 dernier alinéa).
De nouvelles règles portant sur le renouvellement du contrat sont posées par l’article 1214 du code civil.

D’autre part, en vertu du nouvel article 1224 du code civil, la résolution du contrat résultera soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave « d’une notification » du franchiseur au franchisé (ou du franchisé au franchiseur). La résolution unilatérale, sacralisée par l’article 1226 du code civil, sera toujours effectuée aux « risques et périls » de l’auteur de la rupture après une mise en demeure préalable restée sans effet.
Par ailleurs toute clause résolutoire introduite dans un contrat de franchise devra préciser les engagements dont l’inexécution entraine la rupture du contrat.

***

L’approche méthodique et stratégique de la relation contractuelle franchiseur/franchisés nécessite que soit d’ores et déjà pris en compte la « révolution » introduite par les nouveaux textes alors que le contrat est un « outil de prévision » !

Alain Cohen-Boulakia
Avocat à la Cour
Membre du collège des experts de la fédération française de la franchise
Expert auprès du Franchise Business Club

Note d’AC Franchise : Pour tout approfondissement, vous pouvez contacter Maître Alain Cohen par ce formulaire en expliquant votre demande.

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