Pour son premier anniversaire, revenons sur la loi Laruelle qui réglemente l’information précontractuelle.
Cette loi concerne tous les contrats de partenariat commercial (dont la franchise) par lequel une personne physique ou morale octroie à une autre le droit (moyennant rémunération directe ou indirecte) d’utiliser une formule commerciale lors de la vente de produits ou de la fourniture de services
Les formes de collaboration concernées sont celles qui reprennent une enseigne commune ou un nom commercial commun avec ou sans :
* transfert d’un savoir-faire
* assistance commerciale ou technique
Cette loi est applicable depuis le 1er février 2006. Les renouvellements de contrats sont aussi concernés s’ils font l’objet d’un nouveau contrat. (Par conséquent les renouvellements par tacite reconduction et en l’état semblent échapper à la loi mais consultez votre avocat conseil)
Cette loi ne se limite pas à la phase précontractuelle. Certaines clauses des contrats eux-mêmes sont visées (non-concurrence, exclusivité)
L’article 3 de la loi définit l’obligation essentielle du franchiseur ou assimilé (Celui qui accorde le droit d’utiliser son enseigne et/ou son savoir-faire…) qui doit :
1. fournir un projet de contrat au postulant désireux de rentrer dans le réseau
2. fournir un document particulier que nous appellerons précontractuel au moins un mois avant la signature du contrat et en respectant le contenu prévu à l’article 4 de la loi. Ce document précontractuel doit être écrit ou sur un support durable
5. ne percevoir aucune somme ou caution durant cette période d’un mois.
Sanctions de nullités encourues en cas de non respect de la loi
Une nullité totale du contrat est possible. Si un mois avant la signature du contrat, le projet de contrat et le document précontractuel n’ont pas été donnés au postulant, ou si une somme a été payée (ou même promise) avant la fin du délai d’un mois, le contrat pourra être déclaré nul par le tribunal si cette nullité est demandée dans les deux ans de sa signature. C’est le franchiseur ou assimilé qui doit faire la preuve qu’il a respecté la loi et il est prudent de faire signer et dater deux exemplaires dont un pour chaque partie.
Une nullité partielle du contrat peut aussi être prononcée si le document précontractuel n’est pas complet. Le franchisé pourrait alors conserver le bénéfice du contrat sans avoir à respecter l’obligation incriminée.
Etonnamment par rapport à d’autres pays, le législateur belge protège bien plus le franchisé que le franchiseur puisqu’en cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation se fera toujours en faveur du franchisé.
Attention, la loi est impérative et la phase précontractuelle relève toujours de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges si le franchisé exerce son activité principalement en Belgique.
Un rapport d’évaluation sera fait fin 2006 pour vérifier les modalités d’application de la loi, les difficultés imprévues et ses conséquences.