La loi PINEL, dite loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a été promulguée le 18 juin 2014. Le décret d’application relatif à l’aménagement commercial rend la loi PINEL applicable depuis le 12 février 2015.
La demande d’autorisation d’exploitation commerciale intégrée à la demande de permis de construire
Désormais le dossier de CDAC est déposé en mairie avec le permis de construire. La mairie vérifie la cohérence entre le permis et le dossier de CDAC, puis transmet ce dernier au service instructeur en Préfecture.
Celui-ci vérifie sa complétude, avant de l’enregistrer. A compter de l’enregistrement du dossier, le projet est examiné dans un délai de deux mois par la CDAC.
Modification de la composition de la CDAC
La CDAC est désormais composée de 11 membres :
7 ELUS (contre 5 auparavant)
– Maire de la commune d’implantation du projet
– Président de l’EPCI, dont est membre la commune d’implantation
– Président du syndicat mixte en charge du SCOT, ou à défaut maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement
– Président du Conseil Départemental
– Président du Conseil Régional
– Membre représentant les maires au niveau départemental
– Membre représentant les intercommunalités au niveau départemental Suppression du Maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement
4 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES (contre 3 auparavant)
– 2 en matière de consommation et protection des consommateurs
– 2 en matière de développement durable et aménagement du territoire
Pour l’obtention d’un avis favorable, il est nécessaire d’obtenir 6 voix favorables (contre 5 auparavant).
Compte tenu de la moindre influence de l’élu local dans le vote (1/11 contre 1/8 auparavant), il convient de préparer son passage en commission en amont. Ce point fera l’objet d’un prochain article.
Précision des critères d’appréciation
La loi PINEL précise les critères d’instruction des dossiers. La Commission Départementale d’Aménagement Commercial prend en considération :
En matière d’aménagement du territoire :
– La localisation du projet et son intégration urbaine ;
– La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement, en lien avec la loi ALUR, qui fera l’objet d’un prochain article ;
– L’effet sur l’animation de la vie urbaine, et donc l’incidence sur les commerces du centre-ville ;
– L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.
En matière de développement durable :
– La qualité environnementale du projet ;
– L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
– Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
En matière de protection des consommateurs :
– L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
– La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial (modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains) ;
– La variété de l’offre proposée par le projet (développement de concepts novateurs et valorisation de filières de production locales) ;
– Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale:
– Partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ;
– Les accords avec les services locaux de l’Etat chargés de l’emploi.
Auto-saisine de la CNAC
Les CDAC doivent informer la CNAC des projets portant sur la réalisation de plus de 20 000 m² de surface de vente. La CNAC peut maintenant s’autosaisir de ces projets.
Suppression du délai d’un an pour redéposer un dossier de CDAC
Les conditions pour déposer une nouvelle demande après un refus de la CNAC ont été modifiées.
Avant la loi Pinel, le délai était d’un an pour une nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour le même projet, sur le même terrain.
Avec la loi Pinel, le pétitionnaire peut déposer une nouvelle CDAC pour le même projet, sur le même terrain, à condition d’avoir pris en compte les considérants de la CNAC.
Le choix de saisir la CNAC, lors d’un avis défavorable de la CDAC prend alors un tout autre sens.
En effet, si celle-ci confirme la décision de la CDAC en s’appuyant sur des considérants complexes à résoudre, le dépôt d’un nouveau dossier peut devenir impossible.
Il peut donc être préférable de renoncer à un recours et privilégier une nouvelle demande auprès de la CDAC sur la base d’un projet retravaillé.
Manon GODIOT, Polygone