Le silence de l’INPI et les décisions implicites de rejet des demandes.

  • Créé le : 30/01/2017
  • Modifé le : 30/01/2017
L’article 1 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens et modifiant l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pose désormais comme principe que « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ». 

Article extrait de la newsletter de Fidal.

Toutefois, ce nouveau principe connaît de nombreuses exceptions : en matière de propriété industrielle (s’agissant des délais dans le domaine de l’acquisition des titres de brevet, marques et dessins et modèles), l’annexe du décret 2014-1281 du 23 octobre 2014 modifiant le code de la propriété intellectuelle relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » entré en vigueur le 12 novembre 2014 fournit une liste de demandes pour lesquelles le silence gardé par l’administration vaut rejet et fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel la décision de rejet est acquise. Cette liste s’est révélée lacunaire.
En raison des incertitudes juridiques que ce texte fait planer, plusieurs recours en annulation ont été introduits devant le Conseil d’Etat. Avant qu’ils n’aient été examinés par la haute juridiction, un décret correctif n° 2015-511 du 7 mai 2015 est entré en vigueur le 9 mai 2015 « applicable aux demandes antérieures qui n’ont pas encore donné lieu à une décision expresse”. Ce second texte, à supposer qu’il comble les lacunes des premiers, n’a aucun caractère rétroactif et ne met donc pas fin aux incertitudes entourant la période allant du 12 novembre 2014 au 8 mai 2015. L’INPI a publié un communiqué qui se veut rassurant : « (…) Dans l’immédiat, (…) il importe de souligner qu’en dépit de ces zones d’ombre, les dispositions de l’article L. 612-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) permettent toujours de garantir la parfaite sécurité juridique des demandes déposées auprès de l’INPI à compter du 12 novembre 2014”. Là encore, il s’agit d’une affirmation car l’article L. 612-1 CPI, qui ne concerne que les brevets, ne règle nullement les difficultés d’application du décret n°1280-2014.
Les demandeurs de titres déposés pendant la période allant du 12 novembre 2014 au 8 mai 2015, et ceux qui auront effectués des démarches auprès de l’INPI pendant cette période se doivent d’être particulièrement vigilants.
Quelles sont les mesures à prendre afin d’éviter l’application du principe “silence vaut rejet”, afin d’annuler si nécessaire les effets d’un rejet implicite et pour neutraliser les effets éventuels d’un rejet implicite ?
La première possibilité consiste, en application de l’article 5 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public [1], de solliciter de l’INPI les motifs de la decision implicite de rejet. La seconde consiste, comme l’illustre la decision rendue le 20 mai 2015 (n°389314) rendue par le Conseil d’Etat, à introduire devant la juridiction administrative un recours gracieux ou contentieux.
La solution la plus efficace serait bien entendu que la loi vienne rétroactivement conforter les dispositions du décret du 7 mai 2015.
 
[1] Art 5 « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».

.Un article de Fidal…

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