Dans le monde des relations d’affaires, le droit français paraît accessible, précis et facile à appliquer avec l’aide d’un professionnel.
Face au système anglo-saxon, le droit international français présente des atouts et le monde des affaires l’a déjà reconnu comme référence. La critique porterait plutôt sur l’organisation administrative française ou son droit social. La pratique internationale et le recours à l’arbitrage international (voir notre article sur ce sujet) conduisent néanmoins les parties à se détacher des droits nationaux.
Les contrats internationaux permettent en effet de choisir la loi qui s’y applique, mais aussi d’exclure le recours à un droit national, une clause d’arbitrage étant alors systématiquement prévue. Toutes les questions non recensées dans ce contrat nécessitent le recours à la lex mercatoria, principes communs d’interprétation reconnus par la majorité des systèmes juridiques. Cette lex mercatoria est supplétive et ne peut aller contre le contrat qui s’impose. Les cocontractants en ne s’attachant pas à un droit national ont l’avantage de se mettre à l’abri d’un changement de législation. L’inconvénient est que, même s’il existe des modèles de contrats nés de la pratique, les parties doivent se montrer précises et complètes afin de ne pas être soumises à des interprétations variables.
Aujourd’hui on constate que les professionnels ont le plus souvent recours à un système juridique connu et fiable. Les contrats prennent des références sur la forme liées à la langue anglaise, la plus répandue. Notons que la bonne foi des parties ne permet pas de résoudre toutes les difficultés d’interprétation et que certains termes anglais recouvrent des concepts juridiques qui n’ont pas leur équivalent exact en droit français. Il est conseillé d’anticiper en introduisant directement dans le contrat la traduction française de certains de ces termes.
Les contrats sont aussi très détaillés à l’anglo-saxonne, au détriment d’une rédaction plus concise à la française. Ceci peut se comprendre dans la mesure où les parties ont intérêt à bien se couvrir dans un environnement contractuel mouvant.
Mais sur le fond on s’aperçoit qu’il n’y a aucune réticence à utiliser le droit international français. Une étude réalisée par Clifford Chance début 2005 auprès de 175 sociétés et 8 Etats a chiffré à près de la moitié ceux qui utilisaient le droit d’un autre pays pour régir leurs contrats. Le droit français arrive derrière le droit anglais, avec 11 % des contrats contre 26 %. Quant au système américain il n’est pas toujours en bonne position bien qu’en pratique finalement c’est la partie bénéficiant du meilleur rapport de force contractuel qui impose son choix, évidemment…
Dominique Deslandes