Par un arrêt du 26 février 2008, elle a réhabilité le contrat de commission-affiliation en réaffirmant le principe de la propriété de la clientèle, contraire à la nature même d’un simple contrat de mandat lié à l’activité d’agent commercial.
Dans cette affaire, un ancien affilié avait conclu en 1987 avec la société de Prêt-à-porter CHATTAWAK, un contrat de franchise auquel avait été substitué à partir du 11 juin 1999 un contrat de commission-affiliation lui permettant d’utiliser la marque CHATTAWAK à titre d’enseigne et de disposer d’un stock de marchandises directement défini et financé par elle. Fin 2002, la société CHATTAWAK a pris la décision de mettre un terme au contrat de son affilié en lui notifiant la rupture de leurs relations contractuelles.
Afin d’obtenir l’indemnité de rupture accordée à tout agent commercial pour un montant équivalant à deux années de commission, l’affilié a assigné immédiatement son ancien franchiseur afin d’obtenir la requalification de son contrat de commission-affiliation en contrat d’agence commerciale.
La question était la suivante : fallait-il reconnaître à l’ex-affilié le statut de commissionnaire ou celui d’agent commercial au regard du contrat et des conditions de son application ? Rappelons que le commissionnaire est indépendant, il agit en son nom propre et pour le compte d’un commettant. En revanche, l’agent commercial s’efface derrière le fournisseur. Il agit en simple mandataire, n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.
Dans son arrêt du 13 septembre 2006, la Cour d’appel de Paris avait tranché en faveur de l’ancien affilié en lui reconnaissant la qualité d’agent commercial ce qui justifiait une indemnité de rupture de 145.000 euros. Par leur analyse du contrat et des conditions de son exécution, les magistrats ont déduit que l’ex-affilié intervenait, contractuellement comme dans les faits, pour le compte et au nom du fournisseur et avait par voie de conséquence la qualité d’agent commercial. De ce fait l’ensemble des contrats de commission-affiliation conclus dans le secteur de la distribution se retrouvaient sous la menace du couperet de la requalification avec l’inquiétante perspective pour les commettants de se voir, à l’avenir, condamnés à verser d’importantes indemnités à leurs ex-commissionnaires.
Mais par un arrêt rendu ce 26 février 2008, la Cour de Cassation a réhabilité le contrat de commission-affiliation en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. La Cour de cassation rappelle que le contrat liant les parties contenait une disposition selon laquelle » la société X… était un commerçant indépendant, propriétaire de son fonds de commerce « . La Cour en déduit que la reconnaissance de la propriété du fonds de commerce par l’ex-affilié, et donc de sa propre clientèle, apparaît rigoureusement contraire à la définition même de l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.
Il est donc essentiel de rappeler que le principe de l’indépendance du commissionnaire affilié doit être expressément stipulé dans le contrat d’un affilié ou d’un franchisé. De plus le franchiseur doit s’assurer que tout commissionnaire affilié ou franchisé est bien en mesure de faire figurer sa dénomination sociale sur les tickets de caisse afin de se préserver de tout risque : le commissionnaire ou franchisé ne doit pas disparaître derrière le nom de l’enseigne.
Dominique Deslandes