Franchiseurs, attention à l’action de groupe à la française

  • Créé le : 23/09/2014
  • Modifé le : 07/05/2025

La mesure d’action de groupe permet dorénavant aux consommateurs d’obtenir réparation des préjudices économiques (pratiques abusives, frauduleuses, allégations mensongères) de la part d’entreprises ne respectant pas le Code de la consommation. Les consommateurs ne le feront pas directement mais le recours sera prise en charge et organisée par des associations de consommateurs agréées. Celles-ci organiseront et prépareront l’introduction en justice. Déjà en application dans de nombreux pays européen, cette mesure ne concerne toutefois pas tous les secteurs mais doit inciter les franchiseurs et les franchisés à redoubler d’attention .Décryptage.

Champs d’application et domaines concernés de l’action de groupe

Les domaines de la santé et de l’environnement sont exclus du champ d’application de cette mesure qui concernera uniquement les petits litiges du quotidien d’un consommateur  engendrant un préjudice matériel : des litiges dont le montant est trop peu élevé  pour qu’une action soit entreprise individuellement devant la justice mais qui en action de groupe peut permettre d’obtenir réparation. Il y aura une procédure accélérée pour les contentieux les plus simples, des consommateurs facilement identifiables comme des abonnés (la téléphonie faisant partie des litiges les plus courants actuellement et portant sur des petites somme unitaires) qui seront alors indemnisés sans avoir à accomplir la moindre démarche.

Comment ça marche

C’est le Tribunal de grande instance qui seul a la compétence pour statuer sur le principe de la responsabilité du professionnel après avoir pris connaissance de cas représentatifs fournis par l’association de consommateurs seule habilitée par la loi à faire la démarche Il faudra lors pour la cour identifier le groupe des victimes, déterminer le préjudice et informer les victimes de l’existence de l’action de groupe
 
La loi française a opté pour le système de « l’opt in »et non pas pour celui de « l’opt out » (celui des class action américaine). Définitions : « l’Opt Out » concerne toutes personnes concernées par le litige sauf celles qui manifestent leur désir de ne pas en faire partie. « L’Opt In » ne concerne que les personnes qui s’inscrivent de leur propre chef dans la procédure engagée. Si la responsabilité du professionnel a été reconnue, ce dernier devra indemniser individuellement les victimes inscrites et ce dans un délai imparti par le jugement.

15 associations agréées auront la charge d’assumer les procédures 
quant à la procédure simplifiée prévue pour les cas simples, elle s’applique si le nombre et l’identité des victimes sont connus et que celles-ci ont toutes subi le même préjudice. Le juge statuera alors, par un seul et même jugement, sur le principe de la responsabilité du professionnel et sur l’indemnisation que ce dernier devra verser « directement et individuellement » aux consommateurs.

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