Franchise : les conséquences d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information

  • Créé le : 07/05/2018
  • Modifé le : 21/08/2019

Franchise : les conséquences d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information s’apprécient en fonction du profil des candidats à la franchise
Cour de cassation, chambre commerciale, 5 janvier 2016, pourvois n° 14-15.700, 14-15.701, 14-15.702, 14-15.703, 14-15.704, 14-15.705, 14-15.706, 14-15.707, 14-15.708 et 14-15.710.

Le franchiseur – à l’instar de toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité – doit fournir à tout candidat à la franchise des informations qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.

Les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce imposent ainsi au franchiseur la transmission, 20 jours avant la signature du contrat de franchise, d’un document d’information précontractuel (DIP) précisant notamment « l’état et les perspectives de développement du marché concerné ». Le non-respect de cette obligation d’information précontractuelle expose le franchiseur à une sanction pénale (contravention de 5ème classe). Elle l’expose également à l’annulation du contrat de franchise si le défaut d’information a vicié le consentement du franchisé et, le cas échéant, à l’allocation de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par ce dernier.

Des franchisés, déçus par la franchise, utilisent de façon récurrente l’argument d’un manquement du franchiseur à son obligation d’information pour tenter d’obtenir l’annulation de leur contrat. De telles actions, lorsqu’elles sont engagées, peuvent se propager rapidement au sein du réseau car il est probable que le franchiseur ait transmis une information, peu ou prou, identique à l’ensemble des candidats à la franchise…

Une série de dix décisions rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 janvier 2016, au-delà de l’intéressante illustration de cet effet de propagation qu’elle fournit, mérite l’attention en ce qu’elle rappelle que l’appréciation des conséquences, au plan civil, d’un défaut de transmission des informations requises s’apprécie en fonction du profil de celui qui les reçoit.

Dans l’ensemble des espèces considérées, le franchiseur proposait aux candidats à la franchise l’exploitation d’un concept qualifié de « novateur » alliant crédit et assurance. Il n’avait transmis à ces derniers aucune présentation de « l’état et des perspectives de développement du marché concerné ».

Se plaignant de ce défaut d’information, des franchisés l’avaient assigné pour en obtenir la sanction.

Dans la totalité des espèces, les juges du fond avaient rejeté leurs demandes considérant que le défaut d’information n’avait pas été de nature à vicier leur consentement en raison de leur expérience dans le secteur, soit de l’assurance, soit du crédit.

Dans six des espèces, la Cour de cassation censure les juges du fond pour ne pas avoir précisé en « quoi l’expérience du franchisé acquise dans le seul domaine [du crédit ou de l’assurance selon les espèces] était suffisante pour lui permettre d’apprécier l’état du marché local d’un concept novateur alliant crédit et assurance ».

Dans quatre autres espèces, en revanche, elle approuve les juges du fond au motif que les candidats à la franchise disposaient d’une « bonne connaissance du marché local » en raison, pour trois d’entre eux, de leur expérience d’une durée conséquente en matière à la fois de crédit et d’assurance, et, pour le quatrième, de son appartenance préalable à un réseau exploité en matière d’assurance mais sous l’enseigne du même franchiseur. Dans ces cas, en effet, les franchisés ne démontraient pas en quoi le défaut de transmission d’informations sur « l’état et les perspectives de développement du marché concerné » avait vicié leur consentement.

La Cour de cassation rappelle donc que les conséquences d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information doivent s’apprécier en fonction du profil de chaque franchisé. L’appréciation de l’expérience de ces derniers commande une vigilance accrue lorsque le concept franchisé est « novateur » et donc par essence encore peu expérimenté.

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