Comment s’y retrouver après les différentes lois ayant encadré les négociations entre distributeurs et fournisseurs ? Voici quelques éléments pour clarifier.
La négociation se produit afin de conclure sur les conditions particulières de vente. Elles concernent un fournisseur et un distributeur et restent secrètes. Elles ne permettront aucun alignement de la part d’un éventuel concurrent, ce qu’on appelle les » clauses anglaises « , qui sont désormais interdites. Aujourd’hui un distributeur peut donc obtenir d’un fabricant des conditions plus favorables que les conditions générales de vente, sans justifier de rendre un quelconque service, et un fabricant n’est plus obligé de vendre un produit au même prix à tous les distributeurs.
C’est la négociabilité des prix. Cela permet de lutter efficacement contre les marges arrières qui, n’apparaissant pas dans la négociation en amont, ne pouvait bénéficier au consommateur final. Elles n’étaient pas intégrées dans la définition du seuil de vente à perte. Doivent figurer dans la convention après négociation, les services et obligations destinés à favoriser la relation commerciale entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services.
Est établie une convention écrite obligatoire, résultat de la négociation, c’est un contrat cadre conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le démarrage de la période de commercialisation. Les produits agricoles, ayant un cycle court de production, n’y sont pas soumis.
Sont clairement établis quelques abus, soit par les textes, soit par la jurisprudence. Ainsi est abusive » la participation non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie, au financement d’une opération d’animation « . Il n’est pas possible non plus de globaliser le chiffre d’affaires de manière artificielle : une remise est justifiée par une politique d’achat commune, non le simple agrégat de chiffres. On ne peut obtenir un avantage représentant une condition préalable à la passation de la commande, ni soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre » significatif » des droit et obligations… Enfin la menace de la rupture commerciale pour obtention de conditions abusives est elle-aussi interdite.
C’est ainsi que les juges auront encore à travailler pour décider ce qu’est un déséquilibre « significatif », un préavis « suffisant » pour rompre la relation commerciale établie ou un avantage « manifestement » déséquilibré…
Dominique Deslandes
Pour en savoir plus sur le thème, lisez cet article : Relations distributeurs et fournisseurs