De l’implication de la loi Dutreil sur les relations entre le franchisé et ses fournisseurs

  • Créé le : 26/04/2008
  • Modifé le : 17/06/2025

La loi du 2 août 2005, dite loi Dutreil 2, réforme la loi Galland de 1996. Elle vise à rééquilibrer les rapports de force entre fournisseur et distributeurs et s’attache à faire baisser les prix au bénéfice des consommateurs.

Cette loi intéresse tout particulièrement le monde de la franchise dans le cadre des relations entre le franchisé et son fournisseur (qui peut être directement son franchiseur ou un fournisseur sans lien avec le franchiseur ou encore un fournisseur référencé par le franchiseur).

L’article 41 : des règles strictes sur les conditions générales de vente
L’article 41 de la loi Dutreil affirme la primauté des conditions générales de vente dans la négociation commerciale et précise que celles-ci doivent contenir les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
Ces conditions générales de vente représentent le socle de la négociation commerciale que le franchisé devra prendre en compte en tant qu’acheteur.
A noter également que la loi permet au fournisseur d’adapter ces conditions en fonction des marchés et de la clientèle et s’attache à renforcer sa protection en matière de refus de livraison.

L’article 42 : des éléments sur la notion de coopération commerciale et sur les marges arrière
L’article 42 de la loi Dutreil définit précisément la notion de coopération commerciale et encadre strictement les marges arrière.
Les marges arrière peuvent être définies comme des rémunérations de services demandées aux fournisseurs par les distributeurs.
Les montants de ces marges s’établissent à 20 % du prix unitaire net du produit à partir du 1er janvier 2006, 15 % à partir du 1er janvier 2007. Un taux supérieur à ces rations peut venir en déduction du prix de revente et permet de fixer le seuil de revente à perte.

Enfin, cette loi renforce les pouvoirs de contrôle et de sanction :
1 – Si le fournisseur ne communique pas les conditions générales de vente, il risque une amende de 75 000 euros et sa responsabilité pénale pourrait être engagée.
2 – Concernant l’accord de coopération commerciale, il appartient au distributeur d’apporter la preuve que les fournisseurs ont dispensé un service et d’en justifier le montant sous peine d’une amende de 2 millions d’euros.

Audrey Caudron

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