Ce qui change pour la franchise et les réseaux avec le nouveau réglement du 20 Avril 2010

  • Créé le : 20/01/2011
  • Modifé le : 20/01/2011
Les ententes sont interdites en droit européen et la franchise est considérée comme une forme d’entente entre entreprises indépendantes. Malgré cela, des règlements d’exemption offrent aux entreprises concernées, la possibilité d’échapper à cette interdiction sous réserve de respecter certains critères de validation. Pour cela, le commerce entre états membres doit être impacté. Mais ces règlements présentent aussi l’avantage de servir de guide aux juges nationaux, afin de combler des lacunes législatives ou jurisprudentielles. Aussi, les spécialistes de la franchise ont focalisé toute leur attention sur la publication du dernier règlement du 20 avril 2010 portant réforme du droit de la concurrence (par la Commission européenne). Celui-ci vient remplacer le règlement n° 2790/1999, venu à expiration.

1 – L’autorisation des ventes en ligne pour les membres du réseau de distribution

La Commission a affirmé le principe d’une forme de liberté des ventes en ligne (vente passive) par les distributeurs (règle déjà présente dans le précédent règlement). Mais si un distributeur réalise des efforts pour atteindre un marché a travers la vente en ligne, la vente dite active, pourra être interdite par le réseau. La Commission considère que l’ouverture d’un site internet par un distributeur ne peut être liée à celle d’un nouveau point de vente. Les franchiseurs doivent donc laisser le choix aux franchisés d’ouvrir ou non un site internet de distribution.

Le franchiseur peut exiger l’application d’un cahier des charges spécifique à la vente en ligne. Il peut être rigoureux, mais ne peut être totalement dissuasif dans le but de limiter l’accès aux franchisés à la vente en ligne. Cela pourrait en effet être sanctionné. La commission détermine la limitation du nombre de produits vendus a chaque client sur Internet, de même qu’elle admet des délais de livraison différents pour la vente en ligne.

2 – Une amélioration concernant les prix imposés

L’application du dernier règlement dénoncent aussi bien les effets nocifs des prix imposés pour la concurrence (donc pour le consommateur) mais également aux éventuels effets positifs dans certaines circonstances. Ci dessous 3 exemples qui validerait le prix imposé :

Lancement d’un nouveau produit : le prix imposé est utile «pour inciter les distributeurs à mieux tenir compte de l’intérêt du fabricant à promouvoir le produit en question. Les prix imposés peuvent permettre au distributeur d’augmenter les efforts de vente et, si les distributeurs sur ce marché sont soumis à des pressions concurrentielles, les inciter à développer la demande globale pour le produit et à faire de ce lancement un succès, dans l’intérêt des consommateurs également»;

Opérations de promotions : la commission voit l’utilité d’un prix imposé, en vue d’«organiser une campagne de prix bas coordonnée de courte durée (2 à 6 semaines le plus souvent) qui profitera également au consommateur.»

Aides à la vente : Dans l’hypothèse où des clients s’appuient sur des services de pré-vente mais finissent par acheter le même produit chez un autre détaillant à un prix plus bas et ne fournissant pas ces services, la Commission exige des parties, qu’ils démontrent que l’imposition des prix permette de faire face à un éventuel parasitisme entre détaillants et que les services profitent globalement au consommateur.

3- Diminution dans les validations automatiques de l’accord de distribution

Dès lors que la part de marché du franchiseur était inférieure à 30%, le précédent règlement prévoyait une présomption de validation automatique de l’accord de distribution. Au delà, il fallait vérifier si l’accord respectait les règles définies.

Selon le nouveau règlement, en plus de la PDM du franchiseur toujours inférieure à 30%, l’acheteur doit également détenir moins de 30% de PDM pour une validation automatique.

4- Définition moderne et pratique du savoir-faire

Le règlement du 20 avril 2010 demande que le savoir-faire ne soit pas facilement accessible, alors que les précédents règlements exigeaient du savoir-faire des qualités extrêmes. Il précise toutefois que celui-ci doit être simplement «significatif et utile» à l’acheteur, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels.

La commission a maintenu l’obligation d’identification du savoir faire afin de vérifier s’il remplit les conditions exigées.

Le nouveau règlement est le fruit de l’expérience du précédent règlement et de la jurisprudence des états membres. On se rapproche de plus en plus d’une vision pragmatique du droit des réseaux. La franchise continue son ascension au sein du marché de la distribution notamment grâce à des règles «plus» pratiques que théoriques.

Lire aussi : La définition du savoir faire en franchise et comment le protéger

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