A propos de la notion de relation commerciale établie

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  • Créé le : 06/02/2017
  • Modifé le : 06/02/2017

Frédéric Fournier Avocat Associé chez RedLink

Rupture brutale de relation commerciale établie (L442-6 C.com) : Des précisions données par la Cour d’Appel de Paris

Dans un arrêt du 1er décembre 2016 (N° 14/02192), la Cour d’Appel de Paris apporte de nombreux enseignements sur l’approche de la Cour quant à la durée du préavis et au taux de marge.

Sur la durée : elle indique que « la durée du préavis doit être fixée en tenant compte non seulement de l’ancienneté des relations commerciales, mais aussi du volume d’affaires, de la progression du chiffre d’affaires, de l’existence éventuelle d’accords d’exclusivité, de l’objet de l’activité, de la dépendance économique et de la difficulté de rechercher de nouveaux clients dans le secteur concerné ». Les critères de dépendance et d’ancienneté sont donc complétés par des éléments d’analyse très pragmatiques : volume d’affaires, progression du chiffre d’affaires, exclusivité, objet de l’activité et difficulté de rechercher de nouveaux clients dans le secteur concerné.

En l’espèce, « le secteur du bâtiment étant un secteur ouvert permettant de retrouver des marchés pour une entreprise d’interim offrant des salariés intérimaires qualifiés » permet de réduire le préavis.

Quant à la marge indemnisable, est prise en considération « la marge brute (…) définie comme la différence entre le chiffre d’affaires (HT) et les coûts (HT) et qui varie selon le secteur concerné, la marge brute étant différente selon qu’il s’agit de prestations de services ou de fourniture de marchandises ». Ce n’est évidemment pas la marge bénéficiaire.

De plus la marge brute ne doit pas inclure les charges fixes.

On doit aussi tenir compte de la « tendance du marché » à la baisse en l’espèce.

Frédéric Fournier
Avocat Associé

Rupture brutale de relation commerciale établie (L442-6 C. com) : 5 mois de relation ne font pas une relation commerciale établie.

La Cour d’appel de Paris écarte l’existence d’une relation commerciale établie, « ce qui implique qu’elle doit s’étendre sur une période significative. Cette durée est ici inférieure à cinq mois et ne revêt pas le caractère requis. » (Pôle 5, chambre 4, 23 Novembre 2016, N° 13/17986).

Frédéric Fournier
Avocat Associé

Art. L442-6 I 5° : La relation commerciale établie a un caractère suivi, stable et habituel, autorisant à anticiper sa continuité

La Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce par un arrêt du 22 novembre 2016 (N° pourvoi: 15-15796) en faveur d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait débouté un fournisseur de ses demandes fondées sur la rupture brutale de relations commerciales établies anciennes.La Cour d’appel avait fondé sa décision sur le motif tiré du caractère « totalement prévisible » de la rupture. La Cour de cassation confirme l’arrêt en relevant « que la relation commerciale entre les parties ne revêtait pas, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, de nature à autoriser la partie victime de l’interruption à anticiper raisonnablement, pour l’avenir, une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial » . En effet, elle observe que :

  • les relations entre les parties, qui n’étaient formalisées par aucun contrat,
  • ne prévoyaient aucune obligation à la charge de l’acheteur des produits, auteur de la rupture, de garantir un volume de commande minimal,
  • le chiffre d’affaires a été très fluctuant selon les années et les collections, le courant d’affaires entre les parties ayant toujours été fonction de la conjoncture, et son augmentation en 2008 n’étant due qu’à une commande exceptionnelle,
  • les relations se sont dégradées entre les parties, plusieurs courriels établissant les nombreux dysfonctionnements rencontrés avec la société Séraphin à propos de la qualité des produits et faisant état des difficultés relationnelles importantes (tensions existant entre les sociétés depuis plusieurs années, qui se sont accrues en 2007 et 2008).

Frédéric Fournier
Avocat Associé

Des éclairages sur la rupture partielle des relations commerciales établies entre un fournisseur de produits MDD et un distributeur

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu un avis 16-19 du 14 décembre 2016 apportant des précisions intéressantes sur la rupture partielle des relations commerciales établies. Un GIE de 12 vignerons avait été créé en partenariat avec une enseigne pour fournir un vin AOC sous sa marque distributeur. Le système mis en place était basé sur la réservation d’un volume chaque année par le distributeur, la relation portait donc sur la vente d’un certain volume de vin (avec, éventuellement, un complément du volume en fin d’année).  Jusqu’en 2007, le volume vendu était en hausse mais depuis, les ventes se poursuivaient en diminuant de manière significative. L’acheteur s’approvisionnait en réalité en parallèle chez d’autres négociants.

Plusieurs points ont été soulevés par la Commission.

Tout d’abord au sujet de la rupture brutale, deux éléments doivent être constatés pour qu’elle soit caractérisée, même partiellement :

1. La durée de la relation entre le GIE et l’acheteur ainsi que la régularité des achats de vin (tous les ans systématiquement) permettent de caractériser la rupture des relations commerciales établies. Le partenariat entre un GIE et une enseigne peut donc être qualifié de relations commerciales établies.

2. La baisse du volume de réservation sans respect de préavis peut être qualifiée de rupture brutale si elle ne résulte pas d’une des situations suivantes :

Faire suite à l’application d’une clause contractuelle organisant la variation des volumes ;
Avoir fait l’objet d’une information préalable ayant permis au fournisseur d’anticiper la baisse des volumes ;
Pouvoir être justifiée par des critères objectifs tels que le désintérêt du consommateur pour le produit en cause ou une baisse de qualité des produits, sous réserve que ces critères ne soient pas contraires au contenu des clauses du contrat liant les parties.
La Commission retient également qu’en cas de clause prévoyant un engagement sur les volumes achetés, une baisse qui serait non conforme aux conditions du contrat pourrait certes engager la responsabilité contractuelle de la partie responsable de cette baisse soudaine, sans pour autant que la qualification de rupture brutale au sens de l’article L442-6, I, 5° du code de commerce puisse être retenue.

En outre, la Commission précise que le fait de prévoir la réservation d’un volume de bouteilles étiquetées MDD n’est pas considéré comme une pratique restrictive. En revanche, ce sont bien les conditions de cette réservation qui pourraient poser problème au sens de la Commission. Il était prévu une obligation de disponibilité permanente des volumes sous peine de pénalité, sans échéance ni délai d’enlèvement imposé à l’acheteur. Dès lors que de telles conditions sont imposées de manière unilatérale et qu’elles ne sont compensées par aucune justification ni aucune contrepartie, cette pratique pourrait être qualifiée de pratique restrictive de concurrence.

Il est enfin précisé que le fait d’exiger oralement un alignement concurrentiel des prix tout en menaçant de bloquer les enlèvements des volumes réservés et déjà étiquetés MDD (empêchant ainsi toute possibilité de revente à d’autres acheteurs potentiels) pourrait être analysé comme une menace de rupture brutale partielle, encore faudra-t-il le prouver.

En conclusion, lorsqu’il est question de volumes de commandes ou de volumes réservés, la Commission recommande vivement d’anticiper les variations importantes et de prévoir des délais de prévenance suffisants.

Manon Blum,
Avocat à la Cour

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