Franchise et clause de non-concurrence : les activités de restauration rapide de hamburgers et de pizzas sont des activités concurrentes

  • Créé le : 11/02/2018
  • Modifé le : 11/02/2018

Dans un arrêt du 13 décembre 2017 (RG n°15/20195), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la portée d’une clause de non concurrence stipulée dans le contrat d’un franchisé de réseau de restauration rapide de hamburgers.

Cette clause interdisait à la société franchisée et à son gérant associé, pendant la durée du contrat de franchise, de « créer, participer, exploiter ou s’intéresser d’une quelconque manière, directement ou indirectement, par eux-mêmes ou par personne interposée, seul ou conjointement avec une autre personne, entreprise ou société, en quelque qualité que ce soit et notamment en qualité d’actionnaire, administrateur, dirigeant de droit ou de fait, mandataire, gérant, salarié ou associé, à toute entreprise, société ou commerce ayant une activité identique, substituable ou similaire et qui serait dès lors concurrente de celle de l’une des unités du réseau [de franchise] ou non relevant de la restauration rapide avec vente au comptoir et/ou à emporter et/ou livraison à domicile quelle qu’elle soit, et notamment à une entreprise, société ou commerce qui serait adhérent du SNARR (Syndicat national de l’Alimentation et de la Restauration Rapide), sauf accord préalable écrit du franchiseur qui répondra dans les 30 jours de la demande ».
Ayant découvert que le gérant associé détenait par ailleurs, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société holding, 65% des parts d’une société franchisée d’un réseau de restauration rapide de pizzas, le franchiseur avait assigné son franchisé aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs et sa condamnation au paiement de l’indemnité contractuelle prévue.

La Cour d’appel fait droit à ces demandes, considérant – au terme d’une analyse particulièrement détaillée – que les activités de restauration rapide de hamburgers et de pizzas sont des activités concurrentes :

  • S’il est possible de distinguer « plusieurs familles au sein du secteur de la restauration rapide, suivant la nature des produits vendus, à savoir les hamburgers, les sandwicheries, les viennoiseries, les pizzas et les sushis par exemple», il n’en demeure pas moins que « cette seule différence relative à la nature du produit vendu, ne peut occulter tous les autres points communs fondamentaux entre tous les acteurs du marché de la restauration rapide, à savoir le mode de distribution propre à la restauration rapide, les prix bas pratiqués, la clientèle cible privilégiant les consommations nomades, les modes de consommation avec des conditionnements et vaisselle jetable, de fonctionnement, en franchise et en limitant les produits commercialisés ».
  • Les « caractéristiques élémentaires entre les deux modes de fonctionnement [du réseau du demandeur et du réseau concerné de restauration rapide de pizzas] sont nombreuses», à savoir « un service presque instantané, un produit à faible coût, des choix de menus limités et standardisés, des articles avec des spécificités et une qualité constante, élaborés avec des produits alimentaires semi-élaborés ou finis, des ventes aux comptoirs avec des produits (nourriture et boissons) pouvant être consommés sur place ou à emporter, des horaires d’ouverture larges, des méthodes ou systèmes pouvant être mis en œuvre par une main d’œuvre semi-qualifiée ».
  • « Les différences invoquées par les défendeurs, concernant la composition du produit, le mode de fabrication (grill ou four) et le mode de consommation (à la main pour le hamburger et à emporter pour la pizza) ne suffisent pas à distinguer les deux activités, la clientèle, les motivations de celle-ci, les prix, et le mode de distribution ».
  • « Le consommateur fera le choix du secteur de la restauration rapide et de ses particularités, à savoir les prix et les modes de distribution, pouvant donc choisir un hamburger indifféremment d’une pizza ».
  • « Le secteur d’activité doit être considéré comme étant identique, s’agissant du secteur de la restauration rapide, ce que relève d’ailleurs la clause, qui pose comme critère essentiel à la définition de l’activité concurrente celui du domaine de la restauration rapide. Celle-ci ne porte pas tant sur le produit qui est vendu que sur la manière de le consommer et de le commercialiser, à savoir la restauration rapide suivant les critères définis ci-dessus, qui priment d’ailleurs dans le secteur de la restauration rapide ».
L’appréciation d’une situation de concurrence entre deux activités peut ainsi être opérée au regard non seulement de la nature des produits ou services concernés mais également de leur mode de consommation et de distribution. Nul doute que les franchiseurs sauront en tenir compte pour définir les contours des obligations de non-concurrence mises à la charge de leurs franchisés, qu’elles portent sur la période contractuelle ou post contractuelle.
Régis Pihéry                                                                                                                  
Avocat Associé Redlink

CHOPSTIX

Restauration Asiatique

Apport : 100 000€

ECOCUISINE

Cuisine, bain, placard

Apport : 70 000€

FRANCE ACCES

Services aux particuliers

Apport : 15 000€

REMOVO

Entretien et rénovation

Apport : 10 000€

GLASS AUTO

Centre auto et Station service

Apport : 10 000€

SVELTEO

Diététique et minceur

Apport : 20 000€

MDA électroménager

Électroménager

Apport : 50 000€

GAIASOL

Autres services aux entreprises

Apport : 20€

Plus de franchises Afficher plus

Actualités

Réauté Chocolat : deux reprises emblématiques qui illustrent la solidité du modèle

Réauté Chocolat : deux reprises emblématiques qui illustrent la solidité du modèle

Le développement d’un réseau de franchise ne passe pas uniquement par l’ouverture de nouveaux points de vente. La transmission et la reprise de magasins existants constituent également un levier stratégique majeur, comme en témoigne l’actualité récente du réseau Réauté Chocolat. Le 1er octobre 2025, l’enseigne spécialisée dans la chocolaterie et la confiserie a officialisé la […]

Jordan Tomas Pizza : une stratégie de communication en faveur de la croissance du réseau

Jordan Tomas Pizza : une stratégie de communication en faveur de la croissance du réseau

Dans un secteur de la restauration rapide hautement concurrentiel, Jordan Tomas Pizza se distingue par un indicateur révélateur de la solidité de son modèle économique : plusieurs de ses gérants ont choisi d’ouvrir un deuxième, voire un troisième établissement. Cette dynamique témoigne non seulement de la rentabilité du concept, mais aussi de la confiance des […]

Isabelle Gord : portrait d'une franchisée Yves Thuriès

Isabelle Gord : portrait d’une franchisée Yves Thuriès

Dans le secteur de la franchise, les parcours de reconversion professionnelle sont nombreux, mais celui d’Isabelle Gord, franchisée Yves Thuriès à Istres, illustre parfaitement comment des circonstances personnelles difficiles peuvent se transformer en tremplin vers l’entrepreneuriat. Après quinze années passées dans l’urbanisme avec des semaines de travail de 70 heures, cette professionnelle a dû réinventer […]

×
Notre recommandation
PPF

Intégrer PPF, c’est participer à la rénovation énergétique des foyers français avec des prestations innovantes et modernes.

Le réseau n°1 de la rénovation énergétique

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 14 000€
  • CA moyen : 1 500 000€
  • Droit d'entrée : 14 000€
  • Nombre d'unités total en national : 60
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.