La signature d’un contrat de franchise doit être précédée de la remise d’un document d’information précontractuelle, conformément à l’article L.330.3 du Code de Commerce. La remise de ce document doit intervenir vingt jours au moins avant la signature, par le franchisé, de quel qu’engagement que ce soit, contrat de franchise ou de réservation.
En effet, la conclusion du contrat de franchise peut être précédée de la conclusion d’un contrat de réservation au terme duquel le franchiseur s’engage à ne pas proposer la conclusion d’un contrat à un autre franchisé pour la zone géographique déterminée avec le candidat. La signature d’un contrat de réservation a pour objet de permettre au candidat à la franchise de rechercher un emplacement conforme aux exigences du réseau pour l’ouverture du fonds de commerce. Il donne lieu au versement d’une somme d’argent qui peut venir s’imputer sur le montant du droit d’entrée versé au stade de la conclusion du contrat de franchise.
En effet, elle peut être qualifiée purement et simplement d’indemnité d’immobilisation de la zone visée dans le contrat de réservation. Dans une telle hypothèse, si le candidat n’a pas trouvé de locaux dans les délais visés par le contrat de réservation de zone, il perd le montant de l’indemnité.
La somme versée peut également avoir pour contrepartie non pas uniquement l’interdiction faite au franchiseur de proposer la zone visée dans le contrat à un autre candidat, mais également des obligations diverses mises à la charge du franchiseur.
Notamment, il peut être stipulé que le franchiseur assistera le candidat dans la recherche des locaux, qu’il s’engage pendant la durée du contrat de réservation à l’accompagner dans ses démarches juridiques, financières, ou autres.
Dès lors que des obligations sont mises à la charge du franchiseur, le versement d’une somme ne peut être qualifié de stricte indemnité d’immobilisation. Le candidat à la franchise devra – s’il ne conclut pas le contrat de franchise – s’assurer que le franchiseur a bel et bien rempli les obligations mises à sa charge et, dans la négative, pourra en demander le remboursement à son franchiseur pressenti.
Les montants en litige sont souvent de faible importance mais les éventuels manquements du franchiseur constatés à ce stade de la relation doivent être sanctionnés.
Valérie Meyer
Cabinet MEYER et CAVARD
Avocat au Barreau de Paris