Illustrations : dans la première affaire, a été déclarée valable la clause interdisant à une agence immobilière membre d’un réseau national d’adhérer, au cas où elle quitterait ce réseau, à un nouveau réseau pendant un an à moins qu’elle ne déplace son siège social. Les juges ont en effet considéré que cette clause était limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle était justifiée et proportionnée aux intérêts du réseau, et qu’elle n’interdisait pas au professionnel l’exercice de toute activité mais le contraignait seulement à ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou bien à déplacer son siège social en cas d’adhésion à un nouveau réseau.
Dans la deuxième affaire, la clause interdisant à une agence immobilière de s’affilier à un réseau concurrent pendant une durée de deux ans sur l’ensemble du territoire métropolitain a été, cette fois, invalidée. Les juges ont estimé ici que la clause était insuffisamment limitée dans l’espace, car l’activité du franchisé, s’exerçant dans une seule agence, n’était que locale, et n’était pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.
En revanche, les juges ont rappelé que, à l’instar d’une clause de non-concurrence souscrite par une personne autre qu’un salarié, une clause de non-réaffiliation n’a pas à prévoir de contrepartie financière.
Rappel : la clause de non-concurrence interdit l’exercice par l’intéressé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte tandis que la clause de non-réaffiliation ne fait que limiter sa liberté de se réaffilier à un nouveau réseau.
Cassation commerciale, 31 janvier 2012, n° 11-11071 Cassation commerciale, 3 avril 2012, n° 11-16301. Analyse fournie par CHD et retranscrite telle que.
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