La franchise peut fêter la loi Doubin, votée le 31/12/1989

  • Créé le : 05/12/2014
  • Modifé le : 17/10/2019

François Doubin ancien ministre du commerce et de l’artisanat
Contrairement à ce que l’on peut lire parfois, il n´existe pas vraiment de « loi de la franchise » en France mais des lois qui s’appliquent à plusieurs formes de réseaux dont la franchise. Pour éviter les non-dits, les mal-dits, les promesses exagérées des réseaux ou l’optimisme déraisonné des candidats avant de signer un contrat d’adhésion à un réseau la loi Doubin a été votée le 31 décembre 1989, il y a 27 ans déjà !!!

Notre opinion est que le monde des réseaux d’indépendants peut remercier François Doubin, alors ministre du commerce
, d’avoir fait voter la loi qui porte son nom car elle a des effets très positifs pour éviter les contrats signés à la hâte ou sans avoir toutes les informations nécessaires. On peut certes penser à quelques améliorations, nous y reviendrons, mais cette loi a marqué un tournant déterminant dans la vie des réseaux d’indépendants en instaurant un délai de réflexion minimum de 20 jours et en rendant obligatoire une information précontractuelle suffisante pour se poser les bonnes questions à défaut de contenir absolument toutes les réponses. On ne dira jamais assez que le document d’information précontractuelle donne une bonne partie des informations nécessaires à la décision d’adhérer à un réseau mais doit absolument être complété par une réflexion et une enquête personnelles.

Cette loi oblige le franchiseur ou toute autre tête de réseau à fournir diverses informations (dont le contenu est fixé par décret) au futur adhérent afin que ce dernier détermine son choix en pleine connaissance de cause.

La loi Doubin est désormais incluse dans le code du commerce sous l’article L 330 alinéa 1. Elle a inspiré certains pays dont la Belgique et la Tunisie et c’est pour cela que nous publions cet article en tous pays. Il serait bon que la Maroc et l’Algérie s’en inspirent.

Certains apprentis sorciers ont essayé de contourner la loi dans les années 90 en expliquant qu’ils ne faisaient pas de la franchise, mais du partenariat ou d’autres formules. D’autres ont avancé qu’ils ne demandaient pas une exclusivité totale, etc… Peine perdue car le législateur a bien rédigé l’article 1 de la loi et précise qu’elle s’applique bien au-delà de la seule franchise. Certes il y a eu des procès portant sur une interprétation trop limitative de la loi Doubin par certains mais il y a surtout eu un changement de mentalité et une progression éthique dans la relation entre têtes de réseaux et candidats à l’adhésion. Les têtes de réseaux font plus attention à leurs promesses et les candidats sont incités à plus de rationalité dans leur prise de décision.

La loi Doubin

Article Premier de la loi du 31 décembre 1989 (Loi Doubin) : Toute personne qui met à la disposition d´une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d´elle un engagement d´exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l´exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l´intérêt commun des deux parties de fournir à l´autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s´engager en connaissance de cause. (Vous noterez que le mot franchise n’est pas cité et que les concessions, licences de marques, contrats d’affiliation et de partenariat sont concernés si elles réunissent les conditions)

Ce document, dont le contenu est fixé par un décret du 1er avril 1991 – décidément, un décret d’application du 1er avril pour une loi du 31 décembre ! – précise notamment l´ancienneté et l’expérience de l´entreprise, l´état et les perspectives de développement du marché concerné, l´importance du réseau d´exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d´une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d´une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l´alinéa précédent.

Le décret d´application de l´article premier de la loi Doubin du 1er avril 1991 précise les informations que le franchiseur se doit de donner au candidat franchisé.

Le décret d’application de la loi Doubin

Le document prévu au premier alinéa de l´article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

1) L´adresse du siège de l´entreprise et la nature de ses activités avec l´indication de la forme juridique et de l´identité du chef d´entreprise s´il s´agit d´une personne physique ou des dirigeants s´il s´agit d´une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2) le numéro d´immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d´inscription au répertoire des métiers, et dans le cas ou la marque qui doit faire l´objet du contrat a été acquise à la suite d´une cession ou d´une licence, la date et le numéro de l´inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l´indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3) la ou les domiciliations bancaires de l´entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4) la date de la création de l´entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d´exploitants, s´il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d´apprécier l´expérience professionnelle acquise par l´exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l´alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l´état général et local du marché des produits ou services devant faire l´objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l´épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l´article 341-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

5) Une présentation du réseau d´exploitants qui doit comporter : a) la liste des entreprises qui en font partie avec l´indication pour chacune d´elles du mode d´exploitation convenu ; b) l´adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; c) le nombre d´entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l´année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s´il a été résilié ou annulé ; d) s´il y a lieu, la présence, dans la zone d´activité de l´implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l´accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l´objet de celui-ci ;

6) L´indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ; le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l´enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l´exploitation.

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