L’article L7321-2 du code du travail définit le statut de gérant de succursale mais dans son application, la frontière entre le statut de franchisé et celui de gérant peut parfois s’avérer floue. Le litige a souvent pour origine un échec du franchisé qui demande une requalification du contrat de franchisé en gérant de succursale. Se retournant contre son franchiseur à qui il reproche d’avoir eu une position dominante dans son entreprise l’empêchant ainsi de prendre les décisions adaptées à sa situation.
Rappel du statut de gérant de succursale et du franchisé
Le gérant de succursale commercialise en quasi exclusivité des produits ou services fournies par une entreprise. Le gérant gère son activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette dernière.
Il faut que 4 critères soient réunis : la preuve d’une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées, la fourniture exclusive ou quasi-exclusive de produits issues d’une seule entreprise commerciale, l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise, l’exercice de l’activité subordonnée à des conditions et prix imposés.
La franchise est l’association du « savoir-faire » d’un franchiseur et de « l’esprit entrepreneurial » d’un franchisé, chacun étant deux entreprises juridiquement indépendantes. Aucune subordination ne doit être constaté dans ce modèle entrepreneurial.
Une demande de requalification refusée par les tribunaux
Dans sa lettre semestrielle Franchise Express N° 5, LAMY LEXEL Avocats associés aborde ce sujet dans un article « La requalification par les tribunaux d’un statut de franchisé en gérant de succursale est-elle possible ? » et donne un exemple de décision de justice du conseil des Prud’hommes de Toulouse le 27 mars 2014. « …Considérant n’avoir aucune marge de manœuvre, un franchisé saisissait le Conseil des prud’hommes afin de se voir reconnaître le statut de gérant de succursale (…) Outre le fait qu’il devait s’approvisionner pour 85% de son activité auprès du franchiseur, il ne pouvait prendre aucune initiative et les conditions de vente lui étaient imposées, au même titre que les techniques de vente. À ce titre, le franchisé était tenu de suivre la politique tarifaire et appliquer la politique commerciale ainsi que les opérations marketing décidées par le franchiseur. En outre, il était régulièrement visité et inspecté par du personnel dépêché par le franchiseur, et ce, en vue de vérifier l’application des normes et des techniques définies par ce dernier.
Enfin, il recevait en permanence des directives ainsi que des injonctions.
En défense, le franchiseur avançait qu’il avait pour obligation de s’assurer du respect de l’homogénéité de son réseau et que le savoir-faire consistait notamment en une politique suggérée de prix et une méthode de commercialisation.
Le Conseil des prud’hommes a retenu l’existence de plusieurs principes inhérents au contrat de franchise, le franchiseur devant notamment transmettre un savoir-faire ainsi que des signes de ralliement de la clientèle. Après avoir relevé que le franchisé pouvait s’approvisionner librement pour une partie des produits qu’il commercialisait et qu’il gérait seul son recrutement, le Conseil des Prud’hommes a jugé que le franchiseur n’avait pas outrepassé ses droits.
La demande de requalification en gérant de succursale a donc été rejetée.
le franchisé ne peut prétendre à la requalification de son statut de franchisé en gérant de succursale dès lors que le franchiseur n’outrepasse pas ses droits et qu’il se conforme à la mission de tout franchiseur : permettre dans les meilleures conditions la modélisation d’un business model. Une franchise est la réitération d’une réussite commerciale.
Cependant, trop de clauses restrictives dans un contrat de franchise peuvent alerter un candidat. Pour autant, un franchiseur doit «bétonner » son concept et son mode de fonctionnement qui a réussi au risque de paraitre parfois envahissant. Mais il faut faire la différence entre assistance et ingérence dans l’entreprise du franchisé.