Rupture brutale des relations commerciales établies et groupe de sociétés

  • Créé le : 06/01/2016
  • Modifé le : 04/09/2023
Un arrêt vient confirmer, sous l’angle de l’appréciation du délai de préavis, que les relations commerciales nouées par plusieurs sociétés d’un même groupe vis-à-vis d’un même cocontractant ne peuvent pas (sauf exception), être examinées de manière globale, ce qui ne peut être qu’approuvé au regard du principe de l’autonomie et de l’indépendance de chaque société appartenant à un groupe.

C’est un arrêt important qu’a rendu la Cour de cassation, le 6 octobre 2015 (n° 14-19499), en matière de rupture brutale de relations commerciales établies par des sociétés d’un même groupe. Deux sociétés, exerçant la même activité et dépendant d’un même groupe, avaient rompu, à quelques mois d’intervalle, la relation qu’elles avaient nouée chacune avec le même fournisseur.
L’affaire soulevait la question de l’influence éventuelle de l’appartenance au groupe sur la durée du préavis à respecter au profit du fournisseur commun.
En effet, pour rappel, il résulte de l’article L 442-6 I 5° du Code de commerce que, sauf à s’exposer à des dommages et intérêts, il n’est possible de rompre une relation commerciale établie qu’en respectant un préavis.
La durée de ce préavis doit tenir compte de plusieurs critères, parmi lesquels l’ancienneté et l’intensité de la relation.
Pour l’appréciation de la durée, la jurisprudence a également égard au poids que représentait l’auteur de la rupture au sein du chiffre d’affaires global de la victime. De manière générale, plus le courant d’affaires représentait une part importante du chiffres d‘affaires de la victime, plus les juridictions ont tendance à considérer que la durée du préavis  doit également être importante.

En l’espèce, le fournisseur victime des ruptures à quelques mois d’intervalle avait assigné les deux sociétés pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi. Pour quantifier ce préjudice, il soutenait notamment que la durée du préavis devait intégrer le fait que les sociétés appartenaient au même groupe et que les effets de la rupture avaient donc été amplifiés. En somme, bien que réparti entre deux sociétés, c’était en fait un chiffre d’affaires global que le fournisseur avait perdu.
La Cour d’appel de Paris avait été séduite par l’argument. Dans son arrêt du 30 janvier 2014, elle avait ainsi relevé que  les deux sociétés du groupe avaient «  entretenu une relation commerciale sur une même période et sur des produits identiques avec des exigences similaires en termes qualitatifs, que s’agissant de l’une comme de l’autre le chiffre d’affaires entretenu a augmenté de manière importante (….). Elle avait en conséquence considéré « qu’en termes de réorganisation », le fournisseur « avait dû pallier la perte de deux clients importants », ce qui avait nécessairement amplifier le préjudice résultant de ces ruptures, de sorte que la durée du préavis devait en tenir compte.
Ainsi, si la Cour s’était bien livrée formellement à une analyse distincte des relations commerciales nouées par chacune des sociétés  (nécessité d’analyse distincte qu’elle a confirmé  dans un arrêt en date du 20 mars 2014 2014-005437),  elle avait cependant considéré qu’il convenait de prendre en compte le chiffre d’affaires global  généré par les sociétés pour l’appréciation du délai de préavis.
C’est cette analyse que censure la Cour de cassation : dès lors que la Cour d’appel avait relevé que chacune des sociétés avait entretenu une relation distincte avec le fournisseur considéré, la durée du préavis devait être fixée de manière individuelle et indépendante, peu important l’appartenance à un même groupe et l’exercice de la même activité. La Cour de cassation relève par ailleurs que la Cour d’appel n’avait pas constaté l’existence d’une action de concert entre les deux sociétés du groupe, qui seule aurait pu autoriser à raisonner de manière globale.
Par conséquent,  sauf à démontrer que les sociétés ont agi de manière coordonnée  (ce qu’il n’est pas aisé d’établir), on peut déduire de cet arrêt que, pour estimer la durée du préavis raisonnable, les juges ne peuvent pas prendre en compte le chiffre d’affaires global  généré par les sociétés auteurs de la rupture et appartenant au même groupe. Il convient de procéder à une analyse autonome, société par société.

CHOPSTIX

Restauration Asiatique

Apport : 100 000€

ECOCUISINE

Cuisine, bain, placard

Apport : 70 000€

FRANCE ACCES

Services aux particuliers

Apport : 15 000€

REMOVO

Entretien et rénovation

Apport : 10 000€

GLASS AUTO

Centre auto et Station service

Apport : 10 000€

SVELTEO

Diététique et minceur

Apport : 20 000€

MDA électroménager

Électroménager

Apport : 50 000€

Flour – La Cookiserie

Boulangerie - Pâtisserie

Apport : 30 000€

Plus de franchises Afficher plus

Actualités

Trois entrepreneurs unissent leurs forces pour ouvrir le nouveau Volfoni de Nanteuil-lès-Meaux

La franchise Volfoni poursuit son expansion territoriale avec l’inauguration prochaine d’un nouvel établissement à Nanteuil-lès-Meaux, prévue pour le jeudi 6 novembre 2025. Cette ouverture en Île-de-France illustre parfaitement la dynamique de croissance d’un réseau qui, depuis sa création en 2012, s’impose comme une référence dans la restauration italienne franchisée. Portée par trois entrepreneurs aux profils complémentaires, […]

Restauration rapide : QSRP teste un modèle inédit alliant O’Tacos et G La Dalle

Face à la hausse des coûts d’exploitation et à la nécessité de diversifier les sources de revenus, le groupe QSRP lance une expérimentation audacieuse qui pourrait redéfinir les standards du secteur de la restauration rapide. En réunissant O’Tacos, leader incontesté du French Tacos avec plus de 400 restaurants en France, et G La Dalle, enseigne […]

Le réseau Netto poursuit sa conquête du territoire : cap sur Éclose-Badinières

Le réseau Netto poursuit sa conquête du territoire : cap sur Éclose-Badinières

L’ouverture d’un nouveau magasin Netto à Éclose-Badinières, en Isère, le 29 octobre 2025, illustre parfaitement la dynamique entrepreneuriale qui caractérise le Groupement Mousquetaires. Ce point de vente de près de 1 000 m² incarne la concrétisation d’un projet entrepreneurial porté par Mickaël Romain, chef d’entreprise indépendant membre du groupement depuis 2011. Pour les candidats à […]

×
Notre recommandation
PPF

Intégrer PPF, c’est participer à la rénovation énergétique des foyers français avec des prestations innovantes et modernes.

Le réseau n°1 de la rénovation énergétique

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 14 000€
  • CA moyen : 1 500 000€
  • Droit d'entrée : 14 000€
  • Nombre d'unités total en national : 60
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.