Réseau de franchise et possibibilité de protéger une marque pour les services de vente au détail

  • Créé le : 07/01/2016
  • Modifé le : 07/01/2016
La protection d’une marque est une question stratégique pour une entreprise et encore plus pour un réseau franchise ou de concession, etc… mais la définition du libellé des produits et services qu’elle couvre (qui permet de définir son étendue de protection) est paradoxalement souvent traitée comme une simple question administrative.

Depuis les débuts de la Propriété Industrielle il y a un peu plus d’un siècle, lorsque l’on veut protéger une marque, on la dépose en revendiquant la classe de produits objet de la vente.

Par exemple : dépôt uniquement en classe 25 (vêtements, chapellerie, chaussure) pour une marque apposée sur des vêtements.

L’activité de vente n’est donc pas appréhendée en tant que telle mais par l’intermédiaire de l’objet de la vente. Le réseau de franchise est-il protégé efficacement de cette façon traditionnelle?

Or, depuis trois ans environ, est apparut un mouvement de fond de la part des Offices nationaux chargés de gérer les dépôts de marques et qui constitue une véritable révolution : il est désormais possible de revendiquer en classe 35 les services de vente au détail et le regroupement de produits en vue de les offrir à la vente ce qui concerne directement les réseaux de franhise, de concession, de commission affiliation, les groupements, les coopératies de distribution.

Cette évolution, en rupture avec l’histoire du droit des marques, s’explique par le développement des activités de distributeurs (succursalistes ou commerce associé comme la franchise ou la licence de marque, etc… parallèlement à celle des fabricants), par la capacité désormais de faire la distinction entre l’activité de fabrication de produits et / ou prestations de services (relevant d’une classe de produit ou de service) et l’activité de vente desdits produits ou services (relevant de la classe 35). Et, bien entendu, cela permet aux Etats de percevoir d’avantage de taxes.

Cette modification touche bien sûr les accords franchiseurs / franchisés, concédants / concessionnaires… puisque cela permet de distinguer les licences de fabrication assises sur des marques déposées pour des produits (ou des services) des licences de distribution qui seront elles basées sur des marques déposées pour des services de vente au détail. Les contrats n’ont donc plus ipso facto à faire le distingo entre les deux activités puisque les marques servant de base à ces deux types de contrat ne sont pas les mêmes.

Il faut donc faire un audit des marques qui servent de base aux réseaux car souvent elles sont anciennes et ne couvrent pas ces activités de vente qui sont pourtant au cur des activités des franchiseurs.

A cette occasion, il conviendrait d’étudier si ces marques couvrent bien l’intégralité des services rendus par un franchiseur. En effet, il apparaît primordial que le signe distinctif couvre bien ces services (formation du personnel relevant de la classe 41, recherche de locaux et étude de faisabilité en classe 35, recherche de financement en classe 36, aide pour l’aménagement d’un point de vente en classes 35 et 37).

Pourquoi ? en vertu du principe de spécialité, une marque n’est protégée que pour les produits et services qu’elle revendique et ceux qui leur sont similaires. Si un tiers adopte la même marque pour un domaine d’activité très différent, le droit de marque, sauf notoriété reconnue de l’autre marque, ne permettra pas d’agir. Or, avoir deux réseaux portant la même marque peut avoir des conséquences lourdes d’un point de vue marketing et commercial.

Pour prévenir une telle situation, il est souhaitable de revendiquer les services qu’un franchiseur doit accomplir pour animer son réseau car ces services ne sont pas nécessairement liés aux produits qu’il offre à la vente.

L’écriture d’un libellé de marque est donc équivalent à définir la taille du terrain qui entoure votre maison. Il est préférable que ce terrain évite la venue d’un voisin qui vous ôterait la vue sur la mer !

    Eric Schahl
      Associé
 

CHOPSTIX

Restauration Asiatique

Apport : 100 000€

ECOCUISINE

Cuisine, bain, placard

Apport : 70 000€

FRANCE ACCES

Services aux particuliers

Apport : 15 000€

REMOVO

Entretien et rénovation

Apport : 10 000€

GLASS AUTO

Centre auto et Station service

Apport : 10 000€

SVELTEO

Diététique et minceur

Apport : 20 000€

MDA électroménager

Électroménager

Apport : 50 000€

BUBBLE BAE

Bubble tea

Apport : 50 000€

Plus de franchises Afficher plus

Actualités

Heiko Poké débarque à Toulouse et dévoile son objectif d’atteindre 50 restaurants d’ici 2027

L’enseigne bordelaise Heiko Poké franchit une nouvelle étape dans son développement avec l’ouverture de son premier restaurant à Toulouse le 26 novembre 2025. Cette implantation dans la Ville Rose, au cœur du quartier des Carmes sur la place de la Trinité révèle une stratégie d’expansion méthodique qui vise à atteindre 50 établissements d’ici fin 2027, […]

Pérénia mise sur un accompagnement personnalisé de ses franchisés

Pérénia mise sur un accompagnement personnalisé de ses franchisés

Dans le secteur concurrentiel de l’aménagement extérieur, le choix d’un réseau de franchise ne se limite pas à la notoriété d’une marque ou à la qualité de son offre commerciale. Pour les candidats à la franchise, la capacité du franchiseur à transmettre son savoir-faire et à accompagner durablement ses partenaires constitue un critère décisif. Pérénia, […]

STORY accélère sa transformation digitale avec un service 3D complet

STORY accélère sa transformation digitale avec un service 3D complet

Dans un secteur de l’ameublement où la capacité à faire visualiser concrètement un projet devient un facteur décisif de conversion, l’enseigne française STORY franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement de son réseau. Le franchiseur, qui compte près de 45 magasins franchisés spécialisés dans le mobilier contemporain, déploie un service d’accompagnement 3D complet destiné à professionnaliser […]

×
Notre recommandation
LA COMPAGNIE DU LIT

Spécialiste dans la distribution de matelas, sommiers, oreillers, couettes et linge de lit de grandes marques depuis plus de 30 ans.

Vous voulez entreprendre avec un projet clair, rentable et professionnel, tout en devenant une référence locale de la literie ? Rejoignez la franchise La Compagnie du Lit !

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 50 000€
  • CA moyen : 700 000€
  • Droit d'entrée : 20 000€
  • Nombre d'unités total en national : 105
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.