La réglementation apporte une définition de ce qu’on a appelé un temps le franchisage, par traduction du terme franchising, mais elle doit être complétée par les usages et surtout la jurisprudence qui en déterminent les critères fondamentaux assurant la réussite du franchisé.
Un arrêté du 29 novembre 1973 la définit comme : « contrat par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes, en contrepartie d’une redevance, le droit de se présenter sous sa raison sociale et sa marque pour vendre des produits ou des services. Ce contrat s’accompagne généralement d’une assistance technique. ».
En réalité la franchise est plus complexe et n’a jamais été définie par un statut juridique particulier, mais par accumulation de statuts juridiques différents. C’est un système de collaboration entre des entreprises, financièrement et juridiquement indépendantes certes, mais la franchise implique une rémunération ou un avantage économique acquis au franchiseur, propriétaire de la marque et du savoir faire.
La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la franchise nécessite la réunion de trois éléments essentiels : la propriété ou le droit d’usage d’une marque, de sigles et de symboles, d’une enseigne ; la transmission par le franchiseur d’un savoir-faire ou d’un concept au franchisé ; la fourniture par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique pendant toute la durée de validité du contrat.
Le franchiseur assure au franchisé la transmission de son savoir-faire, ainsi que des droits de propriété intellectuelle, de formation et d’assistance commerciale en contrepartie du paiement d’un droit d’entrée et de redevances. La franchise est donc une réitération d’un concept qui marche et qui a fait ses preuves.
Dominique Deslandes