Projet de loi (« SAPIN II ») relatif a la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

  • Créé le : 18/10/2016
  • Modifé le : 18/10/2016
Texte adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale (TA n° 818)
 
Principales évolutions en matière de relations commerciales entre professionnels  
 
 
L’examen en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II ») s’est achevé le 29 septembre.
 
Dans le prolongement des débats intervenus en première lecture, puis en commission mixte paritaire, le contenu du dispositif d’encadrement des relations commerciales entre professionnels a une nouvelle fois évolué dans le sens d’un ajustement des règles en matière de formalisme des conventions et d’encadrement des délais de paiement, d’un renforcement du contrôle des abus, ainsi que de l’augmentation du montant des sanctions.

Formalisme des conventions

S’agissant des dispositions générales applicables à tout type de relation commerciale, doit être spécialement relevée, dans le dernier état du texte, l’introduction de la possibilité de conclure une convention écrite pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans avec : 

•    maintien de la date du 1er mars (ou celle des deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier) comme date limite de signature ;
 
•    instauration de l’obligation, lorsque la convention est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, de fixer les modalités de révision du prix convenu, lesquelles pourront prévoir la prise en compte d’un ou plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production (art. L 441-7 C. com. pour les relations fournisseurs/distributeurs et art. L 441-7-1 C. com. pour les relations entre fournisseurs/grossistes) ;
 
•    et précision de l’applicabilité du dispositif aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017, dans la mesure, selon les députés, où «  la possibilité de conclure des conventions pluriannuelles n’est pas une obligation ».
 
S’agissant des relations portant sur l’achat ou la vente de certains produits, on remarquera spécialement, dans le projet adopté par les députés :

•    l’obligation d’indiquer dans les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit en application de l’article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime – c’est-à-dire, à ce jour, les fruits et légumes frais, le lait de vache et les ovins –, le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles, pendant leur durée d’application (art. L 441-6 al. 6 C. com.) ;

•    l’obligation, dans certains contrats d’une durée inférieure à un an portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de mentionner le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition desdits produits alimentaires, lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application de l’article L 631-24 du code rural et de la pêche maritime (art. L 441-10 C. com.) ;

•    ainsi que la limitation du montant des avantages promotionnels, fixés dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur, à 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, pour les produits agricoles visés à l’article L 441-2-1 C. com.  (c’est-à-dire, les fruits et légumes, à l’exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au consommateur, viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, les œufs et miels) (art. L 441-7, I al. 9 C. com.) qui – curieusement – n’apparaît  pas dans le texte publié sur le site de l’Assemblée nationale, mais dont on peut considérer qu’à défaut d’avoir été amendé ou discuté, devrait être maintenu en dépit de cette erreur matérielle, dès lors qu’il figurait dans le texte soumis à l’Assemblée.

Notons, en revanche, la suppression de l’obligation, pour les distributeurs, de prendre à leur charge les coûts de création des « nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires » (art. L 441-7, III C. com.)

Encadrement des délais de paiement

Il convient de remarquer, dans le projet de texte adopté par les députés, l’instauration d’un délai de paiement conventionnel maximal spécifique de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture, pour les achats effectués en franchise de la TVA (art. 275 CGI) « de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne », sauf lorsqu’ils sont réalisés par des « grandes entreprises » (arts. L 441-6, I al. 15 et L 443-1 al. 8 C. com.).

Contrôle des abus

S’agissant du dispositif de contrôle des abus dans la relation commerciale, on mentionnera spécialement, eu égard au dernier état du texte :
•    l’interdiction de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure », sanctionnée par l’engagement de responsabilité de son auteur (art. L 442-6, I, 13° C. com.) ;
•    la sanction de l’imposition de clauses de révision du prix (en application des arts. L 441-7 et L 441-7-1 C. com.) ou de renégociation du prix (en application de l’art. L 441-8 C. com.) faisant référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou prestations de services qui sont l’objet de la convention (art. L 442-6, I, 7° C. com.).

Montant des sanctions

Sont à relever, dans le dernier état du texte :
•    l’augmentation du montant maximal de l’amende civile encourue en cas de non-respect des délais de paiement, portée à 2 millions d’euros (contre 375 000 euros actuellement) (arts. L 441-6, VI al. 1 et L 443-1 in fine C. com.) ;
 
•    la publication systématique des décisions de sanction (de manière générale : art. L 442-6, III C. com. ; et  s’agissant spécifiquement des manquements en matière de délais de paiement : arts. L 441-6, L 443-1 et L 465-2, V C. com.) ;
 
•    l’augmentation du montant maximal de l’amende civile encourue par les personnes morales en cas de pratique abusive, portée à 5 millions d’euros (contre 2 millions euros actuellement) (art. L 442-6, III al. 2 C. com.) ;
 
•    la suppression de la limite du maximum légal le plus élevé en cas de sanctions administratives prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours (art L. 465-2, VII C. com.).
 
Le texte fera prochainement l’objet d’un examen en nouvelle lecture au Sénat.

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