Texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (TA n° 755)
Principales évolutions en matière de relations commerciales
L’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dit « Sapin II ») s’est achevé le 14 juin.
A l’instar des lois du 17 mars 2014 (dite « Hamon ») et du 6 août 2015 (dite « Macron »), les relations commerciales s’invitent à nouveau dans le débat parlementaire par voie d’amendements au projet de texte initial. A ce stade des débats, le texte propose un nouvel ajustement du dispositif d’encadrement des relations commerciales ainsi que le renforcement des sanctions applicables.
Ajustement du dispositif
S’agissant des dispositions générales applicables à tout type de relations commerciales, le texte prévoit :
• l’obligation d’indiquer dans « chaque écrit » le nom du négociateur, dans le but de responsabiliser ce dernier au même titre que l’entreprise pour laquelle il agit (art. L 441-7 C. com.) ;
• la possibilité de conclure une convention récapitulative annuelle, biennale ou triennale dans le but de permettre une visibilité sur les prix à plus long terme. Le texte précise que, dans tous les cas, la convention – dont la durée devrait être obligatoirement mentionnée – devrait être conclue avant le 1er février (et non plus le 1er mars) de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Dans le cas d’une convention biennale ou triennale, devraient y figurer les modalités de révision du prix convenu (art. L 441-7 C. com.). Les mêmes dispositions s’appliqueraient aux relations entre fournisseurs et grossistes pour lesquelles un régime spécifique a été introduit par la loi du 6 août 2015 dite « Macron » (L 441-7-1 C. com.) ;
• l’introduction d’un délai de paiement conventionnel maximal spécifique de 90 jours à compter de la date d’émission de la facture pour les achats effectués en franchise de la TVA (art. 275 CGI) « de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne », sauf lorsqu’ils sont réalisés par des « grandes entreprises », dans le but de favoriser la compétitivité à l’export (arts. L 441-6 et L 443-1 C. com.) ;
• la référence expresse au financement d’une « opération de promotion commerciale » ou à « la rémunération de services rendus par une centrale d’achat internationale », en tant que possible avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné (art. L 442-6, I, 1° C. com.) ;
• l’introduction d’un nouvel abus résultant du fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure » (art. L 442-6, II, f) C. com.).
S’agissant des dispositions spécifiques aux relations portant sur l’achat ou la vente de certains produits, le texte prévoit spécialement :
• l’obligation d’indiquer dans les conditions générales de vente de certains produits alimentaires comportant des produits agricoles non-transformés, le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur, dans le but de faire apparaître les conséquences des négociations commerciales sur le prix appliqué au producteur (art. L 441-6 C. com.) ;
• la limitation du montant des avantages promotionnels à 30% de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris, pour certains produits agricoles dont le lait et les produits laitiers, dans le but de limiter les baisses de prix consécutives à ces pratiques promotionnelles (art. L 441-7 C. com.) ;
• l’obligation de faire figurer dans certains contrats de vente de produits agricoles (ex : lait de vache, fruits et légumes frais, produits ovins), parmi les critères et modalités de détermination du prix, la référence à un ou plusieurs indicateurs ou indices publics désignés par la loi, dans le but de permettre une plus grande transparence sur la valorisation des produits fabriqués à partir des produits agricoles achetés (art. L 631-24 C. rur.) ;
• l’interdiction de céder les obligations nées de contrats entre producteurs et acheteurs portant sur l’achat de lait de vache pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi, dans le but de lutter contre la pratique de « marchandisation » de ces contrats (art. L 631-24-1 C. rur.) ;
• l’obligation de mentionner dans les contrats d’une durée inférieure à un an portant sur la conception et la production de produits alimentaires, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits (art. L 441-10 C. com.).
Renforcement des sanctions
Le texte prévoit en outre de renforcer le dispositif de sanctions par :
• l’augmentation du montant de l’amende civile encourue par les personnes morales en cas de pratique abusive, portée à 5 millions d’euros (2 millions d’euros actuellement), ainsi qu’en cas de non-respect des délais de paiement, portée à 2 millions d’euros (375 000 euros actuellement) et la publication systématique de ces sanctions (arts. L 442-6, L 441-6, L 443-1 et L 465-2, V C. com.) ;
• la suppression de la limite du maximum légal le plus élevé en cas de sanctions administratives prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours (art. L 465-2, VII C. com.).
Le texte sera prochainement transmis au Sénat. Un examen en commission a été annoncé aux 21 et 22 juin. Dans l’intervalle, les citoyens ont été invités à faire part de leurs remarques sur le texte via un « espace participatif » accessible sur le site du Sénat.
Lien utile : dossier législatif sur le site de l’Assemblée nationale.
Département Concurrence – Distribution / Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information
Laurent François-Martin
Frédéric Bourguet
Perrine Plouvier-Masse
Pierre Cianci