Loi Sapin 2 : Les contrats de distribution pluriannuels et les nouveaux abus dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence

  • Créé le : 15/11/2016
  • Modifé le : 13/02/2020

Maître Frédéric Fournier REDLINK

Entre flexibilité contractuelle accrue et renforcement des sanctions. Le 8 novembre 2016, la Loi dite Sapin 2 a été adoptée.

Convention unique pluriannuelle (détaillants) mais négociation annuelle des prix

Le principe de la convention annuelle unique de distribution disparaitrait au profit d’une convention de un à trois années. L’accord FEEF/FCD de septembre 2013 allait déjà dans ce sens (« la durée des contrats à marque nationale : la FEEF et la FCD encouragent les entreprises à conclure des conventions annuelles reconductibles, dans le cadre d’un engagement portant sur 3 ans (5 ans lorsqu’il existe des investissements spécifiques) afin de stabiliser les relations commerciales, tout en précisant qu’une négociation annuelle pourra avoir lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties » et nombre de fournisseur et de distributeur tente d’inscrire leurs conditions contractuelles dans une certaine durée.

La loi modifie le 5ème alinéa de l’article L. 441-7 (détaillant et centrales de détaillants) et le dernier alinéa de l’article L.441-7 (grossistes) du code de commerce : « La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production ».

Sanctions renforcées : Le pléthorique article L. 442-6 du code de commerce est complété par deux nouveaux cas de responsabilité :

  • l’alinéa 7 nouveau sanctionne le fait d’imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l’objet de la convention ;
  • alinéa 13 : le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure ».

Les manquements aux règles relatives aux conditions générales de vente, de facturation et de paiement (articles L. 443-1 et L. 441-6) sont augmenté de 375 000 € à 2 millions d’euros.

L’amende civile de L. 442-6 du code de commerce, en cas de pratiques restrictives de concurrence (contrepartie disproportionnée, déséquilibre significatif, rupture brutale de relations commerciales établies) est augmentée  de deux millions d’euros à cinq millions d’euros, en cas d’action diligentée par le Ministre de l’Economie.

Un nouveau délai de paiement dérogatoire :

Les article L443-1 (produits périssables notamment) et 441-6 du code de commerce sont complétés par un nouveau délai de paiement dérogatoire pour les ventes de produits reçus ou importés pour être exportés hors de l’Union européenne en franchise de TVA (article 275 du code général des impôts) :

  • maximum 90 jours à compter de la date d’émission de la facture
  • mais inapplicable aux achats effectués par les grandes entreprises.

Maître Frédéric Fournier
Associé / Partner
Redlink

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