Lors de la ratification d’un contrat de franchise, le futur franchisé doit être attentif aux clauses et aux conditions. Bien que les avantages de la franchise demeurent significatifs, il reste important de se pencher sur les détails du contrat. Le futur entrepreneur doit ainsi examiner et évaluer les dispositions concernant les relations post-contractuelles. Les clauses de non-concurrence et autres stipulations doivent être prises en compte et ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Leur implication reste déterminante pour l’avenir professionnel et commercial du franchisé.
L’intérêt de la clause de non-concurrence
Pour éviter toute concurrence directe, il est crucial d’inclure une clause de non-concurrence dans le contrat de franchise. En instaurant cette mesure, le franchiseur protège son savoir-faire ainsi que l’identité distinctive de son réseau. En d’autres termes, elle garantit la préservation de l’expertise et évite toute divulgation ou exploitation non autorisée. De ce fait, cette clause est devenue de plus en plus courante et désormais fréquemment intégrée dans les contrats de franchise.
A noter que la clause de non-concurrence peut s’appliquer durant la durée du contrat ou après sa fin. Pendant cette période, elle n’a pas besoin d’être limitée dans l’espace pour être valide, tant qu’elle est indispensable pour garantir la préservation du savoir-faire. Elle est d’ailleurs réduite aux biens et services concurrents de ceux du réseau de franchise.
La différence entre les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence
L’objectif commun entre la clause de non-concurrence et celle de non-réaffiliation est la préservation du savoir-faire du franchiseur ainsi que des franchisés. Mais, il faut également savoir distinguer leur différence.
Pour la clause de non-concurrence, il est interdit à l’ancien franchisé d’effectuer toute activité semblable à celle de l’ancien franchiseur. Elle inclut également la restriction par rapport aux locaux et terrains où l’activité a été exercée. L’application de cette clause est déterminée par loi n°2015-990 du 6 août 2015. Néanmoins, le franchisé a la possibilité de mener une activité complémentaire sans être similaire à celle de son ex-franchiseur. En d’autres termes, cette nouvelle activité ne devrait pas concurrencer l’activité principale.
En ce qui concerne la clause de non-réaffiliation, il s’agit d’une disposition interdisant l’ex-franchisé d’intégrer un réseau concurrent, c’est à dire une franchise du même secteur pendant une année. Elle vise à garantir la continuité du réseau de franchise. En de termes simples, en cas de non-renouvellement du contrat de franchise à sa fin, le franchisé ne peut rejoindre un autre réseau commercial après toute rupture de relations contractuelles.
Le non-respect de ces clauses peut aboutir à des sanctions telles que l’exposition à des dommages et intérêts.
Les conditions de validité des clauses de non-concurrence
Tout comme la clause de non-affiliation, celle de non-concurrence doit se conformer à certaines exigences pour être approuvée. Elles doivent être limitées dans le temps, mais aussi dans leur étendue. Elles ont donc pour objectif de protéger un intérêt légitime : la préservation du savoir-faire.
Par ailleurs, ces conditions doivent être proportionnées à l’objet du contrat de franchise. Aucune compensation financière n’est généralement exigée. En somme, les clauses de non-concurrence et de non-affiliation limitent la liberté d’entreprise de celui tenu par l’obligation.
Il est aussi bon de savoir que La loi Macron en 2015 a mis en place d’autres critères d’attestation pour ces clauses. L’article L. 341-2 du Code de commerce avance qu’une clause est considérée comme nulle si elle restreint excessivement la liberté d’exercer une activité commerciale pour la partie qui a accepté le contrat.
Néanmoins, pour être valide, la clause doit répondre à tous les critères cumulatifs :
- La première condition doit porter sur des biens et services en concurrence avec ceux du contrat initial ;
- Elle est également réduite aux locaux et terrains où le franchisé a effectué son activité durant la durée du contrat ;
- Elle permet de préserver le savoir-faire et le secret professionnel ;
- La durée de la stipulation ne doit pas dépasser un an après la résiliation ou la fin du contrat.