L’employeur qui licencie un salarié pour motif économique ou inaptitude est tenu de rechercher un poste de reclassement dans l’ entreprise et, le cas échéant, dans le « groupe » auquel appartient l’entreprise (art. L. 1233-4 et L. 1226-2 C. trav.). En l’espèce, le salarié d’un restaurant franchisé, licencié pour inaptitude, reprochait à son employeur de ne pas avoir opéré cette recherche auprès des autres membres du réseau de franchise. L’employeur faisait alors valoir que bien qu’appartenant au réseau, la société via laquelle il exploitait son restaurant était « totalement indépendante » du groupe du franchiseur, de sorte que le reclassement n’était envisageable qu’au sein de celle-ci.
Cour d’appel de Toulouse, 9 octobre 2015, RG n° 13/05919
Une cour d’appel rappelle que « l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilité de permutation de personnel » (cf. Lettre d’information n° 81), les membres d’un même réseau ayant « nécessairement une organisation et des éléments communs », et juge qu’à défaut pour l’employeur de justifier d’une « recherche loyale et sérieuse de reclassement » et d’établir la réalité de l’impossibilité d’un reclassement au sein du réseau, le licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Département Concurrence – Distribution / Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information
Laurent François-Martin
Frédéric Bourguet
Perrine Plouvier-Masse
Pierre Cianci