Du déséquilibre significatif… à la discrimination ?

  • Créé le : 24/01/2017
  • Modifé le : 24/01/2017

La cour relève un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Du déséquilibre significatif… à la discrimination ? Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2015, RG n° 13/19251
 
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er juillet 2015 infirme le jugement qu’avait rendu le tribunal de commerce de Paris le 24 septembre 2013 (RG n°2011/058615) en faveur d’un groupement d’achats poursuivi par le Ministre de l’économie pour avoir créé un déséquilibre significatif au profit des distributeurs et au détriment des fournisseurs (C. com., art. L. 442-6, I, 2°).
 
La cour admet d’abord, comme les premiers juges, la recevabilité de l’action du Ministre contestée au motif que les mêmes demandes pouvant être présentées par le fournisseur, ce dernier était ainsi privé de son droit d’agir. Pour la Cour, « l’action  du Ministre et celles des fournisseurs sont des actions autonomes, l’action du Ministre, qui agit en défense de l’ordre public économique et pour la protection du fonctionnement du marché et de la concurrence afin de faire cesser une pratique contractuelle contraire à l’ordre public, ne se substitue pas à celle des partenaires commerciaux, qui agissent pour la défense de leurs intérêts particuliers ».
 
La cour relève ensuite un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
 
Elle souligne, dans un considérant qui fera certainement débat, que « la libre négociabilité des conditions de vente […] n’a pas supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants […] ; que la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause l’obligation prise par le distributeur à l’égard du fournisseur » ; en particulier que les réductions de prix inconditionnelles doivent « être causées par une obligation spécifique à la charge du distributeur exécutée à la date de la vente ».
 
Elle analyse alors les stipulations créant selon elle un déséquilibre significatif en raison de l’absence de contrepartie raisonnable, et particulièrement celles prévoyant :

  • des ristournes conditionnelles sans qu’aucune condition soit fixée ;
  • des remises de fin d’année subordonnées à la réalisation d’un chiffre d’affaires « dont le montant ne représente qu’une part congrue » de celui réalisé l’année précédant celle de la stipulation ; le taux de remise pouvant atteindre 14,5% étant considéré comme « suffisamment important pour être qualifié de significatif » ;
  • le versement d’acomptes mensuels pour le paiement de la remise de fin d’année, réalisé donc avant livraison des produits et constituant ainsi une avance de trésorerie au profit du distributeur.

Elle estime que la « soumission » des fournisseurs, visée par l’article L. 442-6, I, 2°, résulte d’un « faisceau d’indices » constitué notamment par le contexte des relations fournisseur-distributeur, l’utilisation systématique de contrats types pré-rédigés par le distributeur et signés par les fournisseurs sans modification.
 
Elle condamne le distributeur à restituer aux fournisseurs, par l’intermédiaire du Trésor public, les sommes indûment perçues et à payer une amende de 2 millions d’euros, au lieu de 15 millions d’euros demandés par le Ministre, car la pratique illicite n’avait été imposée qu’à un nombre limité de fournisseurs.

CHOPSTIX

Restauration Asiatique

Apport : 100 000€

ECOCUISINE

Cuisine, bain, placard

Apport : 70 000€

FRANCE ACCES

Services aux particuliers

Apport : 15 000€

REMOVO

Entretien et rénovation

Apport : 10 000€

GLASS AUTO

Centre auto et Station service

Apport : 10 000€

DIRECT CROQUETTE

Animalerie - Alimentation animale

Apport : 2 000€

SVELTEO

Diététique et minceur

Apport : 20 000€

SOMMELLERIE DE FRANCE

Vin - Caviste

Apport : 30 000€

Plus de franchises Afficher plus

Actualités

Focus sur Avinim Réseau Brokers, le spécialiste de l’immobilier d’entreprise

Le secteur de l’immobilier professionnel connaît une transformation majeure avec l’émergence de groupes capables d’offrir une palette complète de services. Dans ce contexte, Avinim Réseau Brokers, issu de la fusion au printemps 2025 entre Réseau Brokers et Avinim Transaction, incarne parfaitement cette évolution stratégique. Cette alliance combine l’agilité d’un réseau de 8 années d’existence avec […]

Laser 26 consolide sa présence en France avec deux ouvertures à Cagnes-sur-Mer et à Montélimar

Laser 26 consolide sa présence en France avec deux ouvertures à Cagnes-sur-Mer et à Montélimar

Le développement accéléré du réseau Laser 26 illustre parfaitement comment un concept de franchise bien structuré peut conquérir le marché français de l’épilation laser médicale. Avec l’inauguration récente de deux nouveaux centres à Cagnes-sur-Mer et à Montélimar (le 3 décembre 2025), l’enseigne franchit une nouvelle étape dans son déploiement national. Ces implantations portent à 20 […]

Transformation du réseau SPAR : le concept Origines change les règles du jeu

Le groupe Casino accélère la transformation de son enseigne SPAR avec l’inauguration, le 5 décembre 2025, du quatrième magasin au concept SPAR Origines à Méribel. Porté par les franchisés Christophe et Vanessa Coste, ce magasin de 708 m² illustre l’ambition du groupe : moderniser son réseau de 843 points de vente et en convertir 150 […]

×
Notre recommandation
FRANCE ACCÈS

Le partenaire de référence pour simplifier les démarches administratives des résidents étrangers.

Vous souhaitez devenir un acteur de l’insertion ? Ouvrez votre centre avec le n°1 de l’assistance administrative pour les étrangers.

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 15 000€
  • Droit d'entrée : 15 000€
  • Nombre d'unités total en national : 25
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.