Les articles L 430-3 et R 330-1 du Code de commerce prescrivent, au titre des informations devant obligatoirement être transmises par la tête de réseau au candidat, une présentation de l’état général et local du marché et des perspectives de son développement (art. 1er, 4°, al. 2). Cela implique d’indiquer les performances du réseau sur le marché local ainsi que celles des concurrents.
Toutefois ces textes ne remettent pas en cause le principe d’indépendance du franchisé et n’imposent pas franchiseur l’obligation de fournir une étude substantielle du marché local, mais seulement des renseignements relatifs à l’état de celui-ci, ce qui n’inclue nullement la réalisation, par exemple, d’une analyse précise des habitudes de consommation de la clientèle potentielle et de l’attractivité d’un emplacement commercial, une telle étude devant être menée par le franchisé dont l’absence d’expérience ne le dispense pas d’accomplir lui-même les diligences nécessaires à la réussite de son entreprise commerciale.
La jurisprudence récente illustre parfaitement ce principe : « la présentation de l’état général et local du marché ne peut être confondue avec une étude de marché, dont l’établissement appartient au franchisé en tant que commerçant indépendant. » (CA DOUAI 20 Janvier 2011). La jurisprudence valide un recensement des établissements concurrents sur le secteur géographie.
La Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-15.436, Dubois Beyer c/ Sté H3M « La Compagnie des petits ») a clairement rappelé le principe : l’obligation légale d’ information précontractuelle n’impose pas la réalisation d’une étude de marché.
Le franchisé faisait valoir que, parmi les documents que le franchiseur lui avait adressés dans le cadre de son obligation d’information précontractuelle, figurait une plaquette de présentation intitulée » un partenaire qui fait la différence « , et que celui-ci avait toujours considéré qu’une analyse du marché local rentrait dans ses obligations puisqu’il l’avait invitée à présenter aux banques ladite plaquette, laquelle indiquait bien que l’animateur du réseau procédait à l’étude de l’emplacement.
La Cour de cassation approuve malgré cela la cour d’appel d’avoir jugé qu’il incombait au franchisé de conduire lui-même l’étude de marché.
Rappelons qu’il en est de même du compte d’exploitation prévisionnel : il appartient au franchisé de l’établir sous sa seule responsabilité.
Ainsi la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 12 avril 2011 (Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre, 12 avril 2011 n° 09/07385), a rappelé que le chiffrage d’un compte d’exploitation basé sur diverses hypothèses, qui revêt un caractère aléatoire ne doit pas être assimilé à un compte d’exploitation prévisionnel propre au franchisé dont l’établissement lui incombe nécessairement, compte tenu de l’autonomie inhérente à tout commerçant indépendant.
En revanche, dès lors que le franchiseur communique une étude de marché ou un prévisionnel, il s’expose à voir sa responsabilité engagée si les éléments fournis ne sont pas sérieux et ont déterminé le consentement du candidat.
Retenons qu’en matière d’information précontractuelle les franchiseurs feront mieux de s’abstenir purement et simplement dans la fourniture de certaines informations plutôt que d’apporter au candidat une information incomplète qui risque d’être jugée non sincère, donc trompeuse.
Par Philippe MARIN, Avocat-expert de l’IREF.
Société d’avocats I, M & Associés, Toulon, Paris.
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