C’est au franchisé de faire une étude de marché avant la signature du contrat de franchise

  • Créé le : 25/07/2012
  • Modifé le : 13/09/2019

Les articles L 430-3 et R 330-1 du Code de commerce prescrivent, au titre des informations devant obligatoirement être transmises par la tête de réseau au candidat, une présentation de l’état général et local du marché et des perspectives de son développement (art. 1er, 4°, al. 2). Cela implique d’indiquer les performances du réseau sur le marché local ainsi que celles des concurrents.

Le franchisé est indépendant.

Toutefois ces textes ne remettent pas en cause le principe d’indépendance du franchisé et n’imposent pas franchiseur l’obligation de fournir une étude substantielle du marché local, mais seulement des renseignements relatifs à l’état de celui-ci, ce qui n’inclue nullement la réalisation, par exemple, d’une analyse précise des habitudes de consommation de la clientèle potentielle et de l’attractivité d’un emplacement commercial, une telle étude devant être menée par le franchisé dont l’absence d’expérience ne le dispense pas d’accomplir lui-même les diligences nécessaires à la réussite de son entreprise commerciale.

L’état général et local du marché n’est pas une étude de marché.

La jurisprudence récente illustre parfaitement ce principe : « la présentation de l’état général et local du marché ne peut être confondue avec une étude de marché, dont l’établissement appartient au franchisé en tant que commerçant indépendant. » (CA DOUAI 20 Janvier 2011). La jurisprudence valide un recensement des établissements concurrents sur le secteur géographie.

La Cour de cassation, dans un arrêt de sa Chambre commerciale du 27 avril 2011 (Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-15.436, Dubois Beyer c/ Sté H3M « La Compagnie des petits ») a clairement rappelé le principe : l’obligation légale d’ information précontractuelle n’impose pas la réalisation d’une étude de marché.
Le franchisé faisait valoir que, parmi les documents que le franchiseur lui avait adressés dans le cadre de son obligation d’information précontractuelle, figurait une plaquette de présentation intitulée  » un partenaire qui fait la différence « , et que celui-ci avait toujours considéré qu’une analyse du marché local rentrait dans ses obligations puisqu’il l’avait invitée à présenter aux banques ladite plaquette, laquelle indiquait bien que l’animateur du réseau procédait à l’étude de l’emplacement.
La Cour de cassation approuve malgré cela la cour d’appel d’avoir jugé qu’il incombait au franchisé de conduire lui-même l’étude de marché.

Le franchiseur n’a pas à fournir un compte d’exploitation prévisionnel.

Rappelons qu’il en est de même du compte d’exploitation prévisionnel : il appartient au franchisé de l’établir sous sa seule responsabilité.
Ainsi la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt en date du 12 avril 2011 (Cour d’appel de Montpellier, 2ème Chambre, 12 avril 2011 n° 09/07385), a rappelé que le chiffrage d’un compte d’exploitation basé sur diverses hypothèses, qui revêt un caractère aléatoire ne doit pas être assimilé à un compte d’exploitation prévisionnel propre au franchisé dont l’établissement lui incombe nécessairement, compte tenu de l’autonomie inhérente à tout commerçant indépendant.

Le mieux est l’ennemi du bien.

En revanche, dès lors que le franchiseur communique une étude de marché ou un prévisionnel, il s’expose à voir sa responsabilité engagée si les éléments fournis ne sont pas sérieux et ont déterminé le consentement du candidat.
Retenons qu’en matière d’information précontractuelle les franchiseurs feront mieux de s’abstenir purement et simplement dans la fourniture de certaines informations plutôt que d’apporter au candidat une information incomplète qui risque d’être jugée non sincère, donc trompeuse.

Par Philippe MARIN, Avocat-expert de l’IREF.
Société d’avocats I, M & Associés, Toulon, Paris.
Que vous pouvez contacter comme tous nos auteurs grâce au bouton demande de documentation ci-dessous.

Plus de franchises

DIETPLUS

Institut de beauté, esthétique

Apport : 5 000€

RAPID PARE-BRISE

Centre auto et Station service

Apport : 15 000€

VULCO

Centre auto et Station service

Apport : 70 000€

JOTUL POELES CHEMINEES

Cheminée et Poêle

Apport : 40 000€

WELDOM

Bricolage et jardinage

Apport : 150 000€

ROADY

Centre auto et Station service

Apport : 75 000€

GROUPEMENT LES MOUSQUETAIRES

Supermarché et Supérette

Apport : 65 000€

BRICO CASH

Bricolage et jardinage

Apport : 200 000€

Plus de franchises

Actualités
Groupement Mousquetaires : la formation théorique

Petite visite au point de formation de l’UDM (Union des Mousquetaires), où les équipes en charge du recrutement, de la formation et du suivi des chefs d’entreprise nous font découvrir les coulisses de l’accompagnement proposé par le groupement. Un véritable esprit de groupe durant la formation « Être postulant, c’est avoir un nouveau statut qui […]

Le Responsable développement d’Avenir Rénovations dévoile les ambitions de son réseau

Dans cette interview pour Franchise Magazine, Thomas Alligier, responsable du développement d’Avenir Rénovations, présente ses objectifs d’expansion en France et à l’international. Le réseau Avenir Rénovations aujourd’hui Avenir Rénovations compte aujourd’hui 164 franchisés en France, ainsi qu’un franchisé en Corse et un autre à La Réunion. En 2025, l’enseigne prévoit plusieurs projets de développement : […]

Plus d'actualités

Fermer le menu
×
Notre recommandation
MONDIAL TISSUS

Magasins spécialisés dans la vente de tissus et d'accessoires de couture et mercerie

Référence sur le marché de la décoration, du do-it-yourself et de la couture

En savoir plus maintenant
En quelques chiffres
  • Apport : 70 000€
  • CA moyen : 1 100 000€
  • Droit d'entrée : 18 000€
  • Nombre d'unités total en national : 102
En savoir plus maintenant
×
Recevez chaque semaine la newsletter
Infos sur les réseaux qui recrutent, guides pratiques,
conseils pour réussir …
En vous abonnant, vous acceptez que nous puissions traiter vos informations conformément à notre politique de confidentialité.