Lors d’une conférence co-animée par les cabinets Sadec Akelys, Taylor Wessing et Epac International, 3 points fondamentaux de la cession de l’entreprise furent abordés. Nous publions ci-après le communiqué d’Epac International.
– Une valorisation juste du fonds de commerce et des parts sociales de l’entreprise du franchisé
– La clause d’agrément et pacte de préférence au regard de la jurisprudence récente
– L’impact de la loi ESS du 31 juillet 2014 sur les cessions en franchise
– La clause d’agrément et pacte de préférence au regard de la jurisprudence récente
– L’impact de la loi ESS du 31 juillet 2014 sur les cessions en franchise
Ce troisième volet est celui qu’a traité Théodore Gitakos, président d’Epac International. La salle a vivement réagi à ces questions brûlantes d’actualité pour les entreprises et pour les franchisés en particulier.
Question 1) Modalités d’application de la loi ESS
Rappelons le principe de la loi ESS dans ce domaine :
– pour les entreprises de moins de 50 salariés la cession peut se réaliser après un délai de 2 mois à compter de l’information du dernier salarié, et pendant 2 ans.
– Pour les PME de 50 salariés et plus : la loi ne prévoit pas de délai minimum spécifique, car elle s’appuie sur la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise. Le délai de 2 ans pour la réalisation de la cession court à partir de l’avis du comité d’entreprise.
Question 2) Ce qui se trouve en dehors du champ d’application de la loi
– Rentrent dans cette catégorie par exemple les franchisés qui cèdent une partie seulement des parts sociales de leur fonds de commerce, là-dessus Théodore Gitakos a pu rassurer le franchiseur qui l’interrogeait sur un franchisé de son réseau qui avait récemment cédé un bloc de participation minoritaire de son fonds de commerce sans avoir informé les salariés, il n’encourt pas de sanctions.
– Un autre encore a cédé un « fonds de commerce artisanal » au sens de la loi du 5 juillet 1996, lui non plus n’est pas concerné par les dispositifs de la loi ESS.
– Un dernier enfin nous interrogeait sur un fond cédé récemment qui était en liquidation judiciaire, lui non plus ne tombait pas sous les effets de la loi.
Question 3) Droits et obligations des deux parties.
– Rappelons que le cédant est libre d’entrer ou pas en négociation avec les salariés souhaitant présenter une offre. Il n’a aucune obligation de transmission d’information ou documents. Il a enfin la faculté de refuser une offre sans avoir à motiver une décision.
– Le salarié désireux quant à lui de présenter une offre, peut se faire assister par la personne de son choix. Les salariés et leurs conseils sont tenus à une obligation de discrétion. Le droit d’information consenti n’est pas un droit de préférence au profit des salariés. Les salariés n’ont pas l’obligation de présenter une offre.
Date d’entrée en vigueur de cette loi :
– Le 1er novembre 2014
– Toutes les cessions intervenues après cette date sont concernées par ce dispositif, sauf si elles interviennent à l’issue d’une négociation exclusive dont le contrat est conclu avant le 1er novembre 2014.