Par un arrêt du 25 janvier 2017 (N° 14/23222), la Cour d’appel de Paris rappelle que l’étude de marché relève de la responsabilité du franchisé.
« Les deux sociétés franchisées ne démontrent pas que des informations erronées sur l’investissement initial ou sur les chiffres d’affaires prévisionnels les auraient conduites à se méprendre sur la rentabilité de la franchise. Le seul fait de ne pas avoir atteint le chiffre d’affaire annuel moyen présenté par le franchiseur sur son site Internet, au cours des premières années d’exploitation, ne saurait en soi démontrer le caractère irréaliste des chiffres annoncés. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le montant des investissements indiqué dans le contrat de franchise, à savoir 50 000 euros de stock, ait été artificiellement minoré, les deux appelantes ne détaillant pas en quoi ont consisté leurs achats pour les magasins de Cholet et de Saint-Sébastien-sur-Loire, ne permettant pas à la cour d’apprécier si ceux-ci constituaient des investissements nécessaires. Par ailleurs, l’absence d’étude du marché local ne saurait être reproché à la société Cash Converters, cette étude relevant de la responsabilité du franchisé, seule « une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services » étant exigée du franchiseur. »
Franchise : un nouveau DIP est inutile pour un nouveau contrat sur le même point de vente si le premier demeure valide et du fait de l’expérience du franchisé
Franchise : un nouveau DIP est inutile pour un nouveau contrat sur le même point de vente si le premier demeure valide et du fait de l’expérience du franchisé.
Par un arrêt du 25 janvier 2017 (N° 14/23222), la Cour d’appel de Paris souligne qu’aucun vice du consentement n’existe si le franchisé ne reçoit pas de nouveau DIP en signant un nouveau contrat de franchise .
La demande d’annulation des contrats de franchise pour défaut de transmission du document d’information précontractuelle est rejetée car la signature d’un premier contrat de franchise en 2009 avait été précédée par la remise du DIP et le gérant de la société franchisée exploitait depuis 2006 à la même adresse un magasin à l’enseigne Euro Cash, intervenant dans le même secteur de l’achat et de la revente aux particuliers. « Cette circonstance, loin de dénier l’existence de tout savoir-faire au réseau Cash Converters, est de nature à permettre d’apprécier au mieux la qualité du consentement de Monsieur B.. Elle constitue donc un élément pertinent. S’agissant du deuxième contrat de franchise, portant la date du 20 avril 2010, s’il est vrai qu’il n’a pas été signé et qu’aucun DIP n’a été remis au franchisé préalablement, il convient de souligner que ce contrat concernant, comme le précédent contrat, un magasin situé à Cholet, les informations communiquées dans le DIP du 10 octobre 2009 demeuraient valides en raison de la proximité de leurs conclusions respectives. »
Frédéric Fournier
Avocat Associé du cabinet Redlink
Avocat Associé du cabinet Redlink