On rappelle que la cour de Cassation a annulé par deux arrêts récents (2010 et 2012) pour absence de cause des conventions de prestation de direction par un tiers se substituant globalement aux prérogatives attachées au statut de mandataire social d’une SA.
Or la Cour de cassation vient de valider le 24 novembre 2015 la possibilité de confier la direction générale d’une société par actions simplifiée à une société tierce par la voie d’une convention de prestations de services.
A l’appui de sa position, la Cour de cassation rappelle que c’est aux statuts de définir les conditions dans lesquelles est dirigée la société par actions simplifiée.
Ainsi, tous les pouvoirs de direction pourraient être attribués par les statuts à d’autres dirigeants que le Président.
Ainsi, deux possibilités devraient être envisageables s’agissant de l’exercice des fonctions de direction des SAS :
- Les statuts peuvent prévoir de confier la direction de la société à toute personne, autre que le Président, et notamment à un tiers par la conclusion d’une convention de prestations de services. Dans cette hypothèse, ce tiers devrait, selon nous, être civilement et pénalement responsable au titre de l’exercice de ses fonctions de direction.
- Le dirigeant désigné par les statuts pour exercer les fonctions de direction (le Président ou toute autre personne désignée) devrait pouvoir déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, sous réserve que les statuts ne lui interdisent pas de le faire.