Une cour d’appel accueille leur demande, en retenant que le franchiseur :
• d’un côté, s’était livré « sciemment » à une présentation « trompeuse et tronquée » de l’ensemble du réseau en fournissant, au titre de l’obligation d’information précontractuelle (art. L. 330-3 C. com.), des informations anciennes (certaines d’entre elles datant de huit ans au moment de la conclusion des contrats), générales (certains éléments sur lesquels reposaient le concept même de la franchise n’étant pas précisés), incomplètes (absence de présentation de l’état du marché local et de la mention de l’échec d’un précédent franchisé après plusieurs années de chiffres d’affaires inexistants) et trompeuses (présentation du réseau laissant penser à un développement important alors qu’en quatre ans, il n’avait progressé que de sept partenaires) ;
• d’un autre côté, avait organisé une « communication trompeuse » autour du caractère éprouvé du savoir-faire transmis, celui-ci n’ayant jamais été éprouvé dans aucun établissement pilote alors que le contrat de franchise ne se justifie que par « la transmission effective par le franchiseur d’une expérience, d’une notoriété et d’un réel savoir-faire unique et original » et que « l’existence d’un [établissement pilote] est nécessairement déterminant afin de juger de [s]a pertinence et de [son] efficience » (pour preuve de l’absence de viabilité du concept, la cour relève l’« important renouvellement » des membres du réseau en quelques années).
FIDAL : Département Concurrence – Distribution / Propriété Intellectuelle – Technologies de l’information
Laurent François-Martin
Frédéric Bourguet
Perrine Plouvier-Masse
Pierre Cianci